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romerc
18/09/2006, 18h07
voila une marre de 5 hect remplie d'algues au point que cela ressemble à une pâture et que même les pigeons si posent vite fait, on a déjà mis il y a quelque année un desherbant de l'aquaprop mais voila après renseignent le prix aie aie 220,50euros les 15kg il en faut 80kg a l'hect bien sur je ne ferais pas les 5 hect mais juste un cela me reviens à 1323 euros, qui a un meilleur prix pour ce produit ou un autre aussi efficace

coco79
19/09/2006, 18h55
pour le limon tout simplement du ciment !! que tu sopoudre dessus ! ;) ;) ;)

matwolfchasseur
19/09/2006, 19h01
dé carpes...

romerc
26/09/2006, 08h00
avez-vous déjà entendu parler de la chaux coccolithique (excusé s’il y a faute ) il paraîtrait qu’il ni a pas de danger pour la faune et très bon comme désherbant

vetch
10/11/2006, 22h37
il existe du round up (glyphosate) spécial zone humide
c'est pas des plus écologique mais efficace si c'est pour une marre en herbe
pour la mousse essaie le cyanamide de chaux c'est ce qu'ils se servent dans les espaces vert pour faire disparaitre les mousse dans les pelouse

Philippe 62
10/11/2006, 23h03
Si les conditions d'alimentation de la nappe le permettent , tu peux déjà créer un fossé d'écoulement ou d'évacuation d'eau qui t'emmera beaucoup de ta salade. Pour le desherbant, tu peux toujours traiter mais les conditions qui amènent le phénomène ne seront pas modifiées, autrement dit tu devras toujours traiter et tu l'auras compris cela à un coût et financier et environnemental qui ne fera qu'accentuer vraisemblalement la situation .

Immédiatement, tu n'as pas de solution gratuite, à terme, comme le dit matwolf, pense aux carpes, elles t'entretiendront avantageusement ton plan d'eau sans souci et sans emmerde.

Nicolas Somme 80
11/11/2006, 08h10
Tu as simplement un probleme d'equilibre nitrates phosphate. Pas grand chose a faire .
Les chaux cocolithes (tt les chaux sont cocolithe...) simplement c une special zones humides plus cher ;-) pour la chaux agricoles qui peut tres bien remplace , c un sac pour 3 hectares (fait gaffe elle n'est pas eteintes . Proteges toi les mains et les bronches , tres dangereux . a ependre en fevrier.

tu peus egalement ependre du super phosphates (pou_r reequilibrer , cherche pas tu as trop de nitrates comme nous tous .et ca tu peu pas faire grand chose ...sauf aller petter la gueulle aux agriculteur du coin...) a raison de 40 KG / hec mais a mettre en trois ou quatre fois à 1 mois d'intervalle. C dosage sont pour un etang en eau . et epandage a la main . Et puis faut pas se presser

tt cela a ete teste , cela fonctionne bien , mais faut etre mordu , car en 2 ans d'arret de traitement tt revient a l'etat de depart . C traitement sont surtout fait pour ameliorer le cote piscicol.

http://oigne.ifrance.com/oigne/moa.html

En clair 3 carpes amour par hect te ferons un boullot monstre (a l'age adulte) pour un investissement modeste . Par contre il ne faut pas de cormorans , la carpe amour naviguant constemment en surface en ete .... et ils les voient tres bien .
Si tu est presse tu triple le nb si elle sont petite , inferieur a 20cm . Mais ratrapes en TRES rapidement pour laisser 3 Hect
bon courage .
PS les tt phito aquatique ont un impact tres fort sur la faune de nos etang . et tres syncerement il y a beaucoup mieux pour pas cher. Mais un peu plus long a mettre en oeuvre.

Philippe 62
11/11/2006, 17h01
Nicolas Somme 80
Posté le Ce matin 08:10

Nicolas, aurais tu le cas échéant une adresse dans le 80 pour des amours ? J'en cherche. Merci.

Nicolas Somme 80
12/11/2006, 07h27
Sue Amiens ancienne rte d'Abbeville , quand tu quite Amiens vers ABB sur la gauche , magasin aquarium du cote du pont de la rocade. (adresse precise ????? si je passe devant je ferai gaffe.) le gars en a tt les ans mais même si il te promet il ne t'appellera pas , alors prend bien les dates ou il serait susceptible d'en avoir et tel
Ou tu prend page jaune tu regarde reenpoissonnement (ou ??) ils peuvent tous t'en trouver . il y a 5 ans 30F la bete.
Si tu veus plus de detail dis moi quoi. (mais faire hyper gaffe au cormo....... de ******rie de merdre............. ;-) )

Philippe 62
12/11/2006, 18h49
je te remercie, si tu as des infos sur les amours, je prends, pour les cormo, c'est un véritable fléau, tout mon gardon y est passé, ils fouillent même la vase à la recherche des anguilles !!!! enfin ceux qui restent parce que maintenant y'en a ras le bol, quand t'as 25 bétails sur 1 hectare ça frise la haine et rien à voir avec un quelconque équilibre.

JJB
12/11/2006, 18h58
???????????????????????, :triste: :triste:

JJB
12/11/2006, 18h58
Pauvres cormorans :/ :T :T

jeanluc33
12/11/2006, 19h00
Philippe 62 Posté le Ce jour 18:49

Inscrit le 19/02/2005
je te remercie, si tu as des infos sur les amours, je prends, pour les cormo, c'est un véritable fléau, tout mon gardon y est passé, ils fouillent même la vase à la recherche des anguilles !!!! enfin ceux qui restent parce que maintenant y'en a ras le bol, quand t'as 25 bétails sur 1 hectare ça frise la haine et rien à voir avec un quelconque équilibre.



sort le 12 et allume les :fou: :fou:

JJB
12/11/2006, 19h01
Je crois comprendre que ça été fait! !!!!!!!!!!!!!!!!

jeanluc33
12/11/2006, 19h02
bin c la meilleur solution :D :D

Nicolas Somme 80
12/11/2006, 19h14
y'a pas photos .....

si tu as des salodecormorans pas la peine de mettre de l'amour ils vont pas faire long feux . Même des specimen de 40 CM seront griffe par les bec de c ******ries. experience vecu .

ALORS ...... mais faut pas que tu soit tt seulle dans ton coin .......

JJB
12/11/2006, 20h39
Quoi ? il y a des photos du tableau de cormorans ????????????? Combien au tas Philippe 62 ???? :fou: :)) :))

Nicolas Somme 80
14/11/2006, 06h53
ca devrait etre lui . A verifier.
Masse Bernard
685 r Abbeville 80000 AMIENS
Plan| Itinéraire| Vue aérienne | Envoi | A proximité 03 22 43 40 00

Philippe 62
14/11/2006, 08h18
Merci Niicolas, je vais voir.

Thibaut17
16/11/2006, 19h12
Comme l'a dit Vetch, du glyphosate aquatique! Ils s'en servent pour la jussie dans les rivieres! J'ai jamais retrouvé un poisson mort ou quoi que ce soit derriere! Ca a l'air tres clean! ;)

nounou2012
24/03/2007, 20h07
juste pour info, prenez un ACTA et regardez la dose de matiere active dans le roundup aquaprop , ensuite vous regardez la dose du roundup normal, c'est la meme, ce qui change ??? :.... le prix bien sur, il peut quadrupler facilement.... ;)

BRUNO 60
24/03/2007, 23h51
Arrêtez de jouer aux apprentis sorcier avec vos desherbants.De l' huiles de coudes ou des carpes amours suffisent le plus souvent.
Attention avec le glyphosate, il est dangereux pour la santé.

sifleur
25/03/2007, 00h07
roundop c'est le mieux multipli les dose par trois ;)

pillet14
25/03/2007, 00h55
si tu veut la traité au rundop regarde la dose de glyphosate sa doit etre de 180 mg si je me trompe pas et regarde des sous marque qui on la méme dose de glyphosate ou encore mieux supérieur et tu y gagnera en prix et la qualité sera la méme ;)

FLOLAV
25/03/2007, 05h35
pour Philippe 62, passe à horti direct ( route national 25) sorti Amiens direction Doullens. A poulainville exactement et là tu en auras, actuellement Amour blanc dispo ( taille 10-12 cm) à 6 euros pièce mais possibilité de commande de poissons plus gros sous 5 jours. demande Florent ;) A Plus

Le marchand de vin
25/03/2007, 10h28
Attention la dose de glyphosate peut être la même dans différents produits mais les effets et l'éfficacité differente, parcequ'il n'y a pas que la matiére active, il y a aussi le surfactant.

Le marchand de vin
25/03/2007, 10h31
360grs/l pour le roundup liquide jaune
175grs/l pour Azural liquide bleue qui s'utilise quant le temps et frais, comme maintenant

nounou2012
25/03/2007, 13h12
"Attention la dose de glyphosate peut être la même dans différents produits mais les effets et l'éfficacité differente"
totalement faux, comment veux tu avoir la meme matiere active avec des efficacité differente, impossible, par contre oui concernant le surfactant en plus, mais il faut comparer ce qui est comparable.... ;)

Le marchand de vin
25/03/2007, 14h18
Depuis que le brevet Mosanto est tombé dans le domaine public, d'autres fabriquants se sont mis a faire du desherbant type "roundup", a des prix inférieurs.
Si la dose de matiére active est bien souvent la même, le surfactant lui n'est pas le même .Pour diminuer les couts, par exemple si tu ne met une part d'huile spéciale, et bien un certain pourcentage du glyphosate va ruisseler dans les sols, et pire dans le cas qui nous intéresse, dans l'eau, et de ce fait a dose égale ton produit sera moins éfficace.
De plus il y d'autres choses necéssaires que je ne connait pas dans le surfactant.

nounou2012
25/03/2007, 14h52
je crois que t'as du mal comprendre le but d'un surfactant associé avec n'importe quel produit. le surfactant, alias de l'huile ( attention les gars, n'allez pas mettre de l'huile de vidange, il s'agit d'une huile minérale ou vegetale) a pour but de faire miens addérer le produit ( entre autres: le roundup) sur la plante, et donc de ce fait faire absorber a la plante plus de matiere active que si tu ne mets pas d'huile... je vais pas me facher mais presque.... :G :G :G ;) :)) :)) :))

Le marchand de vin
25/03/2007, 15h01
Eh bien on est d'accord :fou: , c'est exactement ce que j'ai dit "Attention la dose de glyphosate peut être la même dans différents produits mais les effets et l'éfficacité differente" .
Mauvais surfactant = matiere active pas toute sur la plante soit efficacité moindre.
Non de diou :G :)) :)) :))

Tristan
25/03/2007, 15h05
Slt,

*Infos venant de ma chère et tendre (qui est spécialiste en homologation de produit phyto)

Pour le Glyphosate (substance active du roundup) il faut éviter qu'il entre dans l'eau libre (donc gaffe à vos mares!!!) et faire très attention aux nappes phréatiques.

Par contre pour les génériques ils se doivent d'avoir une activité et des performances (aussi bien au niveau de l'activité que de la toxicité, de l'écotox ou du devenir dans l'environnement) equivalentes ou meilleures. Les critères semblent même être plus strics qu'avec les médocs.

A+

T

nounou2012
25/03/2007, 16h46
vin didiu d'brin, on s'est mis d'accord.... :)) :)) :)) toute facon, d'ici une paire d'année le glyphosate sera retiré du marché, y faudra cor qu'on fasse un post pour en reparler....ooooooh, pi du brin!!!!! :)) :)) :))

tomy17
02/06/2009, 11h34
bonjour a tous j'ai voulu acheter du déserbant roundup aqua et ils mont dit quils était interdit mintenan :T alors quoi prendre? merçi

kanfoi-nath
02/06/2009, 11h46
moi a ta place j'inviterai un girondin,,,j'y donnerais a boire,,,là c pas difficile,,,chès des pieds de vigne,,,et qd il vomit ,,guide le vers ta mare,,,, :D :D :D

ok ok je sors,,, :/

baschamp
02/06/2009, 22h41
tomy17 Posté le Ce matin 11:34

Inscrit le 01/01/2006
bonjour a tous j'ai voulu acheter du déserbant roundup aqua et ils mont dit quils était interdit mintenan

Bien fait :G

alors quoi prendre?
Rép: T'es bras et une faucardeuse :)

;)

caneton123
02/06/2009, 22h56
je vien de regardé sur un deserbant total 112 de glyphosate acide

tomy17
02/06/2009, 23h45
j'ai beau les coup coupé 2 jours aprés c'est ressortis en principe je passe toujour un peut de déserbant sans tous déserbé jen laisse un peut mais vu quil y en na plus j'hésite de mettre du rundop total

Philippe 62
03/06/2009, 00h22
Jette un oeil la dessus, t'as toutes les marques



REPUBLIQUE FRANCAISE
MINISTERE DE L’ECOLOGIE, DE L’ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE
ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
DIRECTION DE L’EAU ET DE LA BIODIVERSITE





Documents modifiés ou abrogés :

Pièce jointe :

Résumé des principaux objectifs : Organisation du contrôle des zones non traitées par les agents de police de l’eau




Circulaire du 23 septembre 2008
Relative au contrôle des zones non traitées (ZNT) par les agents de police de l’eau.
Le ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire

Références :

- Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques, et notamment ces articles 35 et 41
- Code de l’environnement, notamment ses articles L.211-1 à L.212-3, L.216-3, L216-6 et L 432-2
- Code rural, notamment ses articles L.251-3 à L.251-11, L.251-19, L.253-1, L.253-8, L.253-14, ,L.253-17, L.254-1, L.256-1 à L.256-2
- Code de la consommation L.212-1 et suivants, L.215-1, L.215-3, L.215-4, L.215-5 à L.215-15 et, L.216-1 et suivants
- L’arrêté interministériel du 12 septembre 2006 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques


La loi sur l’eau du 30 décembre 2006, en modifiant l’article L.253-14 du Code rural, a habilité les agents des services de police de l’eau, les inspecteurs des installations classées pour la protection de l’environnement, les agents des services départementaux de l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques (ONEMA) et de ceux de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) à constater les infractions aux dispositions de l’article L.253-1 du Code rural.
Cet article interdit :
- la mise sur le marché, l’utilisation et la détention de produits phytophar-maceutiques ne disposant pas d’une autorisation de mise sur le marché ;
- l’utilisation des produits phytopharmaceutiques dans des conditions autres que celles mentionnées dans l’AMM et figurant sur l’étiquette.
L’arrêté du 12 septembre 2006 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques précise les règles d’utilisation au voisinage des points d’eau et l’obligation de respecter une zone non traitée.
Mettant à profit leur présence au bord des cours d’eau et des points d’eau, les agents chargés de la police de l’eau ont vocation à contrôler le respect, par tous les usagers, des règles relatives aux zones non traitées. La présente circulaire précise les modalités selon lesquelles les agents chargés de missions de police de l’eau exerceront cette compétence.

Orientations de l’activité de contrôle en matière de police des produits phytopharmaceutiques pour les agents chargés de la police de l’eau
L’activité de contrôle des agents chargés de la police de l’eau doit être coordonnée avec celle des services régionaux de protection des végétaux (SRPV) en tenant compte du programme de contrôles établi dans le cadre de la conditionnalité des aides de la Politique Agricole Commune. Elle se fondera sur les principes suivants :

1/ progressivité de la démarche
La démarche de contrôle de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques doit être dans la mesure du possible progressive. Compte tenu des actions de pédagogie réglementaire et de contrôle répressif pouvant déjà être menés par les SRPV, la démarche est à adapter en fonction des régions, des enjeux et des problématiques qui s’y présentent.
La progressivité peut s’établir à un ou plusieurs niveaux, le cas échéant combinés :
• Progressivité au niveau des modes ou types de contrôle

- en commençant, par exemple, par des actions de sensibilisation ou de pédagogie réglementaire à l’égard de l’ensemble des utilisateurs (agriculteurs, collectivités, entreprises ou particuliers), comme des contrôles dits pédagogiques ;

- en identifiant d’éventuelles démarches d’information des usagers qui ont déjà été effectuées, par exemple dans le cadre d’études sur l’utilisation des produits phytopharmaceutiques. Ces actions d’information étaieront l’élément moral des infractions de demain, qui ne seront plus commises que par une minorité d’utilisateurs ;

- en poursuivant ensuite, en accord avec le Procureur, par le signalement de certaines anomalies au SRPV afin que des contrôles répressifs puissent être diligentés par ces services, y compris au titre de la conditionnalité PAC. Cette étape suppose que les règles soient clairement posées avec le SRPV sur le type d’infraction signalée et le calendrier de mise en œuvre de ces contrôles par les SRPV (mise en œuvre immédiate ou contrôle orienté l’année suivante, par exemple),

- et enfin, par le contrôle répressif de police judiciaire sous la direction du procureur de la République.

• Progressivité en termes de priorités géographiques
Ces différents modes ou types de contrôles pourront être mis en œuvre de manière prioritaire dans les zones géographiques où se pose avec le plus d’acuité le problème de l’altération de l’eau et des milieux par les pesticides. A cette fin, vous trouverez en annexe 1 une liste indicative de critères pouvant être utilisés et, le cas échéant, croisés, en fonction des problématiques rencontrées localement

2/ contrôler le respect, par tous les usagers, des zones non traitées à proximité des points d’eau

a) Utilisateurs

Tous les applicateurs de produits phytopharmaceutiques doivent être visés par les opérations de contrôle : agriculteurs, collectivités publiques, gestionnaires d’infrastructures et entreprises, particuliers et leurs prestataires de traitement.
Ces opérations de contrôle à destination de l’ensemble des utilisateurs permettent d’éviter toute stigmatisation d’une catégorie même si l’effort de contrôle le plus important doit être porté, en fonction des spécificités locales, sur les utilisations impactant le plus les milieux.

b) Non respect de la zone non traitée en bordure de cours d’eau et points d’eau

• Définition de la zone non traitée

L’arrêté interministériel du 12 septembre 2006 fixe notamment les dispositions relatives aux zones non traitées au voisinage des points d’eau. Cet arrêté rappelle que l’utilisation des produits en pulvérisation ou poudrage au voisinage des points d’eau doit respecter la largeur de la zone non traitée figurant sur l’étiquette du produit et qu’en l’absence de mention sur l’étiquette la largeur minimale à respecter doit être de 5 mètres.
Cette obligation ne s’applique pas (cf. annexe 2) :

- en cas de dérogation par arrêté en application de l’article L251-8 du code rural ;

- aux produits bénéficiant d’une AMM pour une utilisation sur plantes aquatiques ou semi aquatiques ou sur rizière.

En outre, quelques produits commercialisés avant la date d’entrée en vigueur de l’arrêté du 12 septembre 2006 comportent sur leur étiquette l’indication d’une zone non traitée inférieure à 5 m. Dans ce cas, il n’y aura pas de constat d’infraction.
Les agents chargés de la police de l’eau n’étant pas, à l’inverse des agents des SRPV, spécialisés en matière de produits phytopharmaceutiques leurs interventions se limiteront donc aux cas « flagrants » de non-respect des ZNT qui ne nécessitent ni prélèvements ni analyses c'est-à-dire :

- soit des délits flagrants en cours de commission,

- soit des délits déjà commis pour lesquels l’élément matériel de l’infraction serait facile à caractériser.

En outre, l’arrêté du 12 septembre 2006 définit clairement le champ d’application des zones non traitées ; le référentiel des cours d’eau et points d’eau est précisément arrêté. Il y a lieu de s’y référer. Dans les cas les plus problématiques, la progressivité en termes de priorités géographiques sera arrêtée dans le cadre du plan de contrôle de la Mission Inter-Services de l’Eau.

• Délit flagrant de non respect de la zone non traitée
Les cas d’incivisme environnemental en cours de commission telles que les actions de pollutions flagrantes par pulvérisation de produits phytopharmaceutiques au-dessus des points d’eau et des cours d’eau, prises sur le fait, doivent faire l’objet de procès verbaux transmis au procureur. Ces cas d’incivisme flagrant s’appliquent à tous les types de produits herbicides, insecticides, fongicides à l’exception de certains produits particuliers (cf. annexe 2).
On notera que dans ces cas spécifiques, les faits peuvent, le cas échéant, caractériser aussi des infractions au titre des articles L. 216-6 et L. 432-2 du code l’environnement. Il conviendra alors de le signaler dans le PV fait au titre de la police des produits phytopharmaceutiques ou au contraire signaler l’infraction à l’article L. 253-17 du code rural dans le PV fait au titre de la police de l’eau ou de la pêche. Il convient de souligner que les règles procédurales sont différentes.

• Délit de non respect de la zone non traitée déjà commis
La recherche et la constatation par les agents chargés de la police de l’eau de délits déjà commis de non respect de la ZNT se limitera au cas d’utilisation d’herbicides et de débroussaillants à moins de 5 m d’un cours d’eau ou d’un point d’eau. En effet, seule l’utilisation d’herbicides ou débroussaillants peut être visible sans que, le plus souvent, il y ait lieu à prélèvement et analyses ; l’élément matériel de l’infraction est ainsi plus facilement constitué.

A l’égard des cultures pérennes telles la vigne ou l’arboriculture fortement consommatrices de produits notamment les fongicides et insecticides et dont la situation sur des coteaux est à l’origine d’entraînements importants de produits dans les cours d’eau, l’amélioration passe par des solutions relevant notamment de la mise en œuvre de pratiques culturales adaptées. Dans l’attente d’éléments plus tangibles, des opérations de sensibilisation fondées par exemple sur des études de pratiques ou des recommandations de mise en œuvre de pratiques plus protectrices pourront être menées.

• Méthodologie de contrôle et éléments procéduraux
Vous trouverez en annexes 3 et 4 les éléments de méthodologie, y compris de sécurité, applicables pour la réalisation d’un contrôle en bordure de cours d’eau et points d’eau, ainsi qu’un exemple de procès verbal et les éléments de procédure pénale afférents.

3/ Intégrer les actions dans le plan de contrôle concerté de la MISE

La stratégie de contrôle des ZNT doit être concertée puis intégrée dans le plan de contrôle de la MISE.
La DRAF, et notamment le SRPV, doit être associé à cette élaboration et la cohérence globale de la stratégie doit être vérifiée.
Le plan de contrôle est ensuite décliné en un programme de contrôles qui définit le planning annuel des interventions en explicitant les contributions spécifiques de chaque service et en s’appuyant sur les éléments fournis par le SRPV permettant de connaître les périodes de traitement des principales cultures du territoire, et les produits phytopharmaceutiques les plus utilisés localement. Il doit faire l’objet d’une présentation aux procureurs.
Le rapprochement entre le service de police de l’eau, le service départemental de l’ONEMA et le service départemental de l’ONCFS sera recherché en vue de la préparation des tournées de contrôles, notamment afin de mettre à disposition des services les données nécessaires à la préparation des contrôles et envisager une mise en commun des moyens d’intervention.

4/ Communiquer sur la stratégie de contrôle

La démarche adoptée fera l’objet d’une information des partenaires, des élus, des organisations professionnelles et, le cas échéant, des usagers de l’eau selon différents moyens qui peuvent être complémentaires : communiqué de presse, réunion d’information, présentation de la démarche et de la stratégie.




Annexe 1

Liste indicative de critères de priorisation géographique
de l’activité de contrôle des ZNT le long des cours d’eau et points d’eau




Aires d’alimentation de captage prioritaires (article L 211-3 du code de l’environnement)

Masses d’eau en risque de non atteinte du bon état des eaux avec un critère prépondérant lié aux pesticides (SDAGE)

Impact des pesticides sur la qualité de l’eau et des milieux résultant d’études techniques, campagnes d’analyses récentes ou constatations (Agences, DDASS, ONEMA)

Connaissance d’éléments quantitatifs de mise sur le marché de produits phytophar-maceutiques et des secteurs de ces mises sur le marché (données SRPV et données du registre prévu à l’article L254-1 du Code rural lorsque ce dispositif de traçabilité des produits phytopharmaceutiques sera mis en place)

Données des groupes régionaux phytopharmaceutiques

Annexe 2
Non obligation de respect d’une ZNT de 5 mètres



A - Les cas de lutte contre les organismes nuisibles

Le dispositif de protection contre les organismes nuisibles prévu par le code rural (art L251-3 à L251-11) peut conduire à ce que le non respect de la ZNT soit légal.

Ce dispositif réglementaire se présente de la façon suivante:

1/ la lutte organisée contre les organismes nuisibles dont la liste est fixée par arrêté comprend:

- la lutte obligatoire en tout temps et tout lieu contre certains organismes

- la lutte rendue nécessaire par la pullulation de certains organismes à certains moments et dans un périmètre déterminé.

2/ Le ministre de l'agriculture prescrit par arrêté les mesures et traitements nécessaires à la prévention de la propagation des organismes nuisibles et interdit les pratiques susceptibles de favoriser leur dissémination. En cas d'urgence ces mesures peuvent être prises par arrêté préfectoral.

Il convient que le service se rapproche du SRPV pour connaître localement les cas les plus fréquents tels que la flavescence dorée de la vigne, la chrysomèle du mais et le cas échéant obtienne au cas par cas confirmation des déclarations de l'agriculteur à ce sujet.

B - Produits phytopharmaceutiques bénéficiant d’une AMM pour une utilisation sur plantes aquatiques ou semi aquatiques ou sur rizière ;

Traitements généraux / Désherbage/destruction des plantes aquatiques 2 spécialités
http://e-phy.agriculture.gouv.fr/usa/11015912.htm


Traitements généraux / Désherbage/Destruction des plantes semi aquatiques 3 spécialités dont 2 en cours de retrait avec délai de distribution /utilisation ( 19 et 30 octobre 2008)
http://e-phy.agriculture.gouv.fr/usa/11015907.htm


Traitements généraux / Désherbage/riz
http://e-phy.agriculture.gouv.fr
usages/ riz/désherbage
24 spécialités dont 5 en retrait avec délai de distribution / utilisation étagé en le 30/05/2008 et 31/05/2009

Annexe 3

Annexe 3-1 Méthodologie du contrôle opérationnel sur le bord des cours et points d’eau

A - En cas de suspicion de délit en cours de commission

- vérifier le statut du point d’eau par rapport à la carte IGN au 1/25000 (dernière édition) ou à l’arrêté préfectoral (l’arrêté préfectoral ne peut en aucun cas être moins restrictif que l’arrêté interministériel),

- constater une action de traitement sur une route, une bande enherbée, une culture dans la bande des 5 m ou sur un cours d’eau ou un point d’eau ,

- faire un photographie du délit flagrant (action et point d’eau) en veillant à ne pas s’exposer aux produits phytosanitaires :

- rencontrer l’applicateur hors du secteur traité :

- se présenter
- demander s’il effectuait un traitement phytosanitaire,

- demander quelle en est la spécialité commerciale,

- tenter de connaître le niveau de conscience du danger de l’applicateur

- faire reconnaître les faits, et enregistrer la déclaration
-inviter à mettre fin à l’infraction,

- demander quelle est son rapport juridique aux terres traitées et au matériel de traitement (propriétaire ou fermier, applicateur agréé…)

- mesurer le linéaire traité,

- éventuellement constater, a posteriori, les végétaux atteints par le traitement (délai d’action variant de 72 heures à 15 jours selon les produits),

- demander à voir le bidon du produit,

- faire une photo de l’étiquette,

- faire remarquer la mention relative à la ZNT ainsi que les phrases de risques et de précautions,

- lui demander s’il a lu lesdites mentions,

- Evoquer les réunions et opérations de communications menées.

Faire selon les axes du plan de contrôle le PV ou le rapport de constatation d’infraction.

Faire une fiche d’anomalie à destination du SRPV en cas de non respect des conditions d’utilisation de l’AMM au delà du non respect de la ZNT par exemple défaut d’AMM, remplissage du pulvérisateur sur le bord du cours d’eau ou stockage des produits ou bidons abandonnés à proximité ….

B - Suspicion de délit déjà commis

- Vérifier le statut du point d’eau par rapport à la carte IGN au 1/25000 (dernière édition) ou à l’arrêté préfectoral,

- Constater sur le terrain le non respect de la zone des 5 m en vérifiant notamment le non emploi des herbicides : dans ce cas regarder si le sol est « sale » ou au contraire « propre » comme le reste de la culture,

- Localiser les parcelles et l’occupation du sol ( routes, cultures …)

- Constater la cible : quels sont les végétaux atteints par le traitement

- Faire des photographies

- Rechercher l’auteur ou le commanditaire du traitement

- S’il s’agit d’un exploitant agricole demander à voir, s’il y est soumis, le registre des traitements sur ces parcelles

- Enregistrer les déclarations de l’auteur ou/et du commanditaire.
Faire selon les axes du plan de contrôle le PV ou le rapport de constatation d’infraction


Annexe 3-2 Compétence et éléments de procédure pénale

A- Généralités

L'article L. 253-14 II, donne des pouvoirs de police judiciaire pour le contrôle de la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, dans l'exercice de leurs fonctions ou attributions aux agents mentionnés au 1°, 2°, 5° et 9° du L. 216-3 du code de l'environnement.

Les pouvoirs de ces agents sont à ce titre des pouvoirs de police judiciaire sous l'autorité du Procureur de la République. Ils ne peuvent viser que les produits phytopharmaceutiques, tels que définis à l'article L. 253-1 du code rural :

Produit phytopharmaceutique : préparation contenant une ou plusieurs substances actives [et produits composés en tout ou partie d’organismes génétiquement modifiés], présentée sous la forme dans laquelle elle est livrée à l’utilisateur final, destinée à :

- protéger les végétaux ou produits végétaux contre tous les organismes nuisibles ou à prévenir leur action (ex : insecticides, acaricides, fongicides, nématicides…) ;

- exercer une action sur les processus vitaux des végétaux, dans la mesure où il ne s’agit pas de substance nutritive ( ex : régulateurs de croissance - les substances nutritives sont couvertes par la réglementation sur les matières fertilisantes - ) ;

- assurer la conservation des produits végétaux, à l’exception des substances et produits faisant l’objet d’une réglementation communautaire particulière relative aux agents conservateurs (ex : produits de traitement après récolte des grains, des agrumes, des ensilages…) ;

- détruire les végétaux indésirables;

- détruire des parties de végétaux, freiner ou prévenir une croissance indésirable des végétaux (ex : herbicides…).

Il convient de souligner que le point commun des produits phytopharmaceutiques est leur action de protection des végétaux ou de produits végétaux contre des organismes qui leur sont nuisibles.

Adjuvant : Les adjuvants sont destinés à améliorer les conditions d’utilisation des produits phytopharmaceutiques. Ils sont soumis, comme ces derniers, à une autorisation de mise sur le marché.

Il convient de souligner auprès des agents commissionnés et assermentés pour les polices de l’environnement, que la police des produits phytopharmaceutiques étant une police du code rural, les règles de procédure pénale sont différentes de celles appliquées dans le cadre des polices de l’environnement. On relèvera en outre que les infractions à cette police du code rural ne peuvent pas faire l’objet d’une application de la procédure de transaction pénale.

Pour exercer ces missions, les agents disposent de compétences juridiques en matière d’accès aux locaux, d’ accès aux documents et de prélèvements d’échantillons dans les conditions spécifiques précisées aux articles L215-3 et L215-4 du code la consommation rappelées au C.
Dans le cadre des orientations fixées en matière de contrôle, les agents des SPE, des SD de l’ONEMA et des SD de l’ONCFS n’ont pas vocation à faire des prélèvements . Cela reste du domaine d’action des SRPV.
De même, ce n’est qu’à titre exceptionnel que les pouvoirs d’accès aux locaux ou aux documents seront exercés par les agents de police de l’eau.

Aussi les règles essentielles de procédure pénale qu’ils auront à appliquer dans le cadre de l’application de l'article L. 253-14 II du code rural sont-elles précisées au B.

B Règles de procédure pénale essentielles

Conformément aux dispositions de l’article l’article L.251-19 du code rural, les obligations suivantes s’imposent aux agents de police de l’eau :

- le procureur de la République doit être informé préalablement des opérations de recherche des infractions aux dispositions de l’article L253-1 du code rural. Cette obligation s’applique aux seules opérations de recherche notamment les opérations programmées visant un secteur ou une section ou un bassin versant, ; en revanche, elle ne s’applique pas aux opérations de constatation de flagrants délits opérées en dehors d’opérations de recherche programmées.

- les procès verbaux font foi jusqu’à preuve du contraire. Sous peine de nullité, ils doivent être adressés dans les huit jours qui suivent leur clôture au procureur de la République.
Une copie en est adressée dans le même délai à l’intéressé. Le code ne prévoit pas d’autre transmission que celle au procureur de la République. Le Parquet étant seul habilité à communiquer des éléments de procédure visés à l’article R-155 du code de procédure pénale aux contrevenants ou aux parties civiles que la loi ne rend pas destinataires, le PV ne doit donc pas être transmis au SRPV par l’agent verbalisateur.
Cela ne fait pas obstacle à ce que l’agent puisse signaler au SRPV qu’il y a eu constatation d’un délit et transmission du PV au procureur.

C Règles de procédure pénale complémentaires

Les moyens à disposition des agents et les conditions qui sont attachées à chaque cas sont détaillées dans les tableaux suivants.



Ces conditions sont de deux types et sont liées soit :
- aux éléments de fait qui doivent être réunis pour permettre à l’agent de prendre une mesure de police spécifique. Ces éléments sont un préalable obligatoire à la prise de la mesure par l’agent de contrôle

- aux contraintes attachées aux mesures de police prises. Elles sont alors une conséquence de la mesure de police, qui peut exiger la rédaction d’un procès verbal, l’information du procureur ou un délai de transmission pour le procès verbal par exemple.



Prélèvements

Les règles précisées ci-dessous n’ont vocation à être utilisées qu’à titre exceptionnel et, en relation avec les SRPV, par les agents de police de l’eau.

Dans le cadre du contrôle de la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et supports de culture, les prélèvements d’échantillons pour analyse sont strictement encadrés et ne peuvent être réalisés que si plusieurs éléments de fait sont établis.
Dans tous les cas, l’agent devra apprécier la possibilité de mettre en évidence l’infraction suspectée par une analyse d’échantillons et les prélèvements devront être effectués selon les protocoles établis.

En outre, des contacts doivent être pris avec les laboratoires afin d’évaluer les possibilités et capacité d’analyse, les délais de résultats, les critères de conformité,

Dans le cadre de missions de police judiciaire, ou en cas de très forte suspicion de non conformités révélée par l’inspection, il est possible de se fonder sur l’article L. 215-3 du code de la consommation.



b) Réalisation des prélèvements

L'agent habilité à la réalisation de prélèvements est responsable de l’ensemble des procédures, de la préparation et de l'emballage jusqu’à l'expédition de(s) l'échantillon(s) au(x) laboratoire(s). Le respect le plus rigoureux des normes d'échantillonnage spécifiées s'impose. Il doit fournir une documentation complète pour les échantillons et doit, dans ce cas, collaborer étroitement avec le laboratoire.

La prise en charge du coût des analyses
Les dispositions législatives prévoient en général à qui incombent les frais d’analyse. S’agissant des prélèvements, les articles L. 215-9 et suivants du code de la consommation prévoient que le coût des analyses est à la charge de l’administré uniquement lorsque les résultats concluent à la non conformité des produits analysés.


Prélèvements réalisés en application des dispositions du code de la consommation

L’article L. 215-9 du code de la consommation dispose « les essais et analyses effectués dans le cadre de la recherche et de la constatation des infractions au présent livre sont contradictoires (…) ».

Ceci signifie qu’en principe, les échantillons doivent toujours être prélevés en plusieurs exemplaires de façon à permettre à l’administré de demander une expertise contradictoire.
L’article R. 215-4 précise d’ailleurs que « sauf dans les cas prévus aux articles R. 215-12 à R. 215-15 tout prélèvement comporte au moins trois échantillons, l’un destiné au laboratoire pour analyse, les deux autres éventuellement destinés aux experts (sur la procédure en cas de demande d’analyse contradictoire, voir les articles L. 215-10 à L. 215-17).

Les conditions réglementaires de réalisation des prélèvements sont prévues par les articles R. 215-5 à R. 215-15 du code de la consommation, dont les dispositions sont reprises ci-dessous (dans leur version consolidée à la date de parution de la présente note).

Selon ces dispositions, tout prélèvement donne lieu, séance tenante, à la rédaction sur papier non timbré d’un procès verbal comportant les mentions suivantes :

• les nom, prénom, qualité et résidence de l’agent verbalisateur ;

• la date, l’heure et le lieu où le prélèvement a été réalisé ;

• les nom, prénoms et profession, domicile ou résidence de la personne chez laquelle le prélèvement a été opéré. Si le prélèvement a lieu en cours de route, les nom et domiciles des personnes figurant sur les lettres de voiture ou connaissements comme expéditeurs et destinataires ;

• le numéro d’ordre du prélèvement ;

• la signature de l’agent verbalisateur.

Le procès verbal doit également contenir un exposé succinct des circonstances dans lesquelles le prélèvement a été réalisé, relater les marques et étiquettes apposées sur les enveloppes ou récipients, l’importance du lot des marchandises échantillonnées, ainsi que toutes les indications jugées utiles pour établir l’authenticité des échantillons prélevés, l’identité de la marchandise et la dénomination exacte sous laquelle cette dernière était détenue ou mise en vente.

Le propriétaire ou détenteur de la marchandise ou le cas échéant, le représentant de l’entreprise de transport peut en outre faire insérer au procès verbal toutes les déclarations qu’il juge utiles. Il est invité à signer le procès verbal; en cas de refus, mention en est faite par l’agent verbalisateur.
Le procès verbal porte également le numéro d’identification attribué par le service administratif qui enregistre le prélèvement.

Les prélèvements doivent être effectués de telle sorte que les trois échantillons soient, autant que possible, identiques.
Tout échantillon prélevé est mis sous scellés. Ces scellés retiennent une étiquette d'identification portant notamment les indications suivantes :

1° La dénomination sous laquelle le produit est détenu en vue de la vente, mis en vente ou vendu ;

2° La date, l'heure et le lieu où le prélèvement a été effectué ;

3° Les nom, raison sociale et adresse de la personne chez laquelle le prélèvement a été opéré ; si le prélèvement est effectué en cours de route, les noms et adresses des expéditeurs et destinataires ;

4° Le numéro d'ordre du prélèvement ;

5° Le numéro d'identification attribué par le service administratif ;

6° La signature de l'agent verbalisateur.

Aussitôt après avoir scellé les échantillons, l'agent verbalisateur, s'il est en présence du propriétaire ou détenteur de la marchandise, l'invite à déclarer la valeur des échantillons prélevés. Le propriétaire ou le détenteur pourra justifier cette valeur à l'aide de ses documents comptables.
Le procès-verbal mentionne la valeur déclarée par le propriétaire ou le détenteur et, dans le cas où l'agent verbalisateur estime que cette valeur est exagérée, l'estimation faite par cet agent.
Un récépissé est remis au propriétaire ou détenteur de la marchandise ; il y est fait mention de la nature et des quantités d'échantillons prélevés, de la valeur déclarée et, dans le cas prévu à l'alinéa ci-dessus, de l'estimation faite par l'agent.
En cas de prélèvement en cours de route, le représentant de l'entreprise de transport reçoit pour sa décharge un récépissé indiquant la nature et la quantité des marchandises prélevées ainsi que la valeur estimée par l'agent.

L'un des échantillons est laissé au propriétaire ou détenteur du produit. Si celui-ci refuse de conserver ledit échantillon en dépôt, mention de ce refus est faite au procès-verbal.
Sous aucun prétexte, il ne doit modifier l'état de l'échantillon qui lui est confié.

Le procès-verbal et les échantillons, à l'exception de celui que le propriétaire ou détenteur du produit a pu conserver en dépôt, sont immédiatement déposés, par l'agent concerné, au service administratif qui enregistre le prélèvement.
Des arrêtés ministériels pourront autoriser l'envoi des échantillons à tout autre service administratif.

Le service administratif qui reçoit ce dépôt l'enregistre, inscrit le numéro d'identification sur le procès-verbal et l'étiquette que porte chaque échantillon joint à ce procès-verbal. Dans les moindres délais, il transmet l'un de ces échantillons au laboratoire compétent.
L'autre échantillon ou, dans le cas prévu par le premier alinéa de l'article R. 215-10, les deux autres échantillons sont conservés par le service administratif.
Toutefois, si la nature des denrées ou produits exige des mesures spéciales de conservation, les échantillons sont envoyés au laboratoire, où des mesures sont prises conformément aux arrêtés prévus à l'article R. 215-7.
En outre, il est à signaler qu’en cas de prélèvement d’échantillons, dans l’attente des résultats d’analyse les végétaux ou produits végétaux et autres objets peuvent être consignés. Ces mesures de consignation de la compétence notamment des SRPV font l’objet d’une information sans délai du Procureur ; elles sont constatées par procès verbal transmis dans les 24h aux procureurs ; une copie en est adressée à l’intéressé dans le même délai. Les produits consignés sont laissés à la garde de leur détenteur. Ces dispositions relatives aux consignations qui visent à la protection contre les organismes nuisibles et à la lutte contre leur contamination ne concernent pas les agents de police de l’eau.




2 - CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL


La parcelle traitée par pesticides est bordée par un cours d’eau qui figure en traits discontinus sur la carte IGN au 1/25000 référencée « --------------- ». Il est dénommé le « ruisseau --------». Il fait partie du bassin versant de la rivière ………...

Ce cours d’eau présente les caractéristiques suivantes :

- présence d’un écoulement indépendant des pluies (il n’a pas plu depuis plus de 10 jours) ;
- présence de berges ;
- substrat du fond du lit différencié des parcelles avoisinantes (présence de vase, litière organique, blocs, pierres et graviers) ;
- présence d’invertébrés aquatiques : crustacés (gammares et aselles), larves de diptères (Chironomidae), vers oligochètes (Tubificidae) et mollusques gastéropodes (Lymnaea).
- présence d’une végétation aquatique et semi-aquatique (faux cresson, menthe aquatique, jonc, iris d’eau, phalaris, oenanthe safranée, callitriche et glycérie).

Le ruisseau est non domanial. La police administrative de l’eau est du ressort de la Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt (D.D.A.F.) de ------------------

Ce ruisseau alimente une usine d'eau potable dans son parcours aval exploitée par le syndicat des eaux de --------------------- qui y prélève environ ----- m3/jour.

3 - CADRE JURIDIQUE


3.1 - La définition des produits phytopharmaceutiques

Les produits phytopharmaceutiques sont définis à l’article 2 de la directive 91/414/CEE du 15 juillet 1991 relative à leur mise sur le marché, transposée à l’article L.253-1 du code rural. Ce sont des préparations à base de substances actives chimiques ou biologiques destinées à préserver les cultures et la santé des végétaux (action phytosanitaire) en luttant contre des organismes nuisibles (animaux ou végétaux).
Cette définition englobe les herbicides, insecticides, acaricides, fongicides, nématicides, régulateurs de croissance, produits de traitement des semences, produits de traitements après récolte des grains, agrumes… Ils correspondent aux II, 1°, a, b, c, d et e de l’article L.253-1 du code rural qui définit les produits phytopharmaceutiques, appelés également produits phytosanitaires ou pesticides.

Tout produit phytoparmaceutique mis sur le marché français doit bénéficier d’une Autorisation de Mise sur le Marché (AMM).

3.2 - L’arrêté ministériel du 12 septembre 2006 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits visés à l'article L. 253-1 du code rural (J.O n° 219 du 21 septembre 2006) (Cf. pièce n°--)

Ce texte récent réglemente l’usage des pesticides à proximité des points d’eau. Il a été pris pour lutter contre certaines pratiques existantes portant atteinte à l’environnement et à la qualité de l’eau . Ce dispositif réglementaire est novateur car il vise tous les types de produits, tous les utilisateurs et concentre l’interdiction sur les zones à risques : cours d’eau, plans d’eau, fossés et leur proximité immédiate.

Article 1

- Il définit la notion de « Points d'eau » : « cours d'eau, plans d'eau, fossés et points d'eau permanents ou intermittents figurant en points, traits continus ou discontinus sur les cartes au 1/25 000ème de l'Institut géographique national (IGN). »
- Puis de « Zones Non Traitées » (ZNT) : zone caractérisée par sa largeur en bordure d'un point d'eau, correspondant pour les cours d'eau, en dehors des périodes de crues, à la limite de leur lit mineur, définie pour un usage d'un produit utilisé dans les conditions prévues par sa décision d'autorisation de mise sur le marché et ne pouvant recevoir aucune application directe, par pulvérisation ou poudrage, de ce produit.

L’article 11 précise que les largeurs ZNT ne peuvent être prises que parmi les valeurs suivantes : 5 mètres, 20 mètres, 50 mètres ou, le cas échéant, une largeur supérieure ou égale à 100 mètres.

L’article 12 précise qu’en l'absence de mention relative aux zones non traitées dans ces décisions ou sur l'étiquetage, l'utilisation des produits en pulvérisation ou poudrage doit être réalisée en respectant une zone non traitée d'une largeur minimale de 5 mètres.
Le texte précité est un délit sanctionné par l’article L.253-17 du code rural.

(Préciser le cas échéant si une publicité du texte a été faite localement, sous quelle forme et à qui ?)

4 - CONSTATATIONS


Nous constatons qu’un traitement chimique par un herbicide/débroussaillant a été réalisé spécifiquement dans le pourtour d’une parcelle en herbe située au lieu-dit « …………. », commune de ……………….. (Cf. clichés photographiques n°--, pièce n° -- feuillets n°--). La dite parcelle est bordée au nord et à l’est par le ruisseau -------. En bordure immédiat du dit ruisseau, rive droite, la végétation a été détruite en « haut de berge » et sur une largeur variant de 2 m à 3 mètres. Au moyen d’un triple décamètre, nous mesurons que le linéaire ainsi traité est de 196 mètres. Les végétaux atteints sont la flore annuelle terrestre (graminées, orties, ronces…) et semi-aquatique (jonc, prêle, iris d’eau, phalaris et oenanthe safranée) ainsi que la flore ligneuse (châtaigniers, noisetiers, aulnes et saules). Certaines branches situées à plus de deux mètres de hauteur présentent des feuilles « grillées » par l’herbicide (Cf. clichés photographique n°--, pièce n°--, feuillets n°--).

Nous nous renseignons quant à la personne exploitant la parcelle et nous rendons à son domicile. Il s’agit de Monsieur ---------------------, exploitant agricole. Nous lui déclinons nos qualités et lui faisons part de nos constatations.

Interrogé sur la date du traitement et la spécialité commerciale utilisée, Monsieur -------------- nous déclare :

- Etre le propriétaire et l’exploitant de la parcelle traitée ;
- Le traitement a eu lieu fin avril par ses soins ;
- La spécialité commerciale utilisée est «GARLON INOV». Elle a été achetée à la coopérative agricole -----------------.



Nous demandons à M…………. s’il possède encore le bidon. Celui-ci répond par l’affirmative et nous présente un flacon d’une contenance d’un litre de la spécialité commerciale précitée.

Sur l’étiquette sont portées les mentions suivantes :

« GARLON INOV », débroussaillant spécifique utilisable à proximité de cultures sensibles.
La matière ou substance active est le triclopyr.

Interrogé quant à l’objet de ce traitement, Monsieur …….. déclare avoir effectué celui-ci en vue d’éradiquer la broussaille envahissant la bande riveraine du cours d’eau.

Concernant les moyens employés pour conduire le traitement, Monsieur ……… déclare l’avoir effectué avec son tracteur sur lequel était fixé un pulvérisateur muni d’une lance à main. Il précise avoir choisi un jour sans vent pour effectuer ce traitement.

Nous demandons à Monsieur ……… s’il a lu l’étiquette du produit avant de procéder au traitement. Celui-ci nous répond par la négative.

Nous lui demandons de nous préciser la dose employée. Il nous présente le bidon d’un litre, vide au trois-quarts, et déclare avoir utilisé ce volume pour la parcelle en question.

Nous lui précisons que les faits précités contreviennent à la réglementation relative à l’usage des produits phytosanitaires en bordure des points d’eau et que nous allons les rapporter par procès-verbal transmis au procureur de la République.

5 - RECUEIL D'INFORMATIONS


5.1. INFORMATIONS SUR L’EXPLOITATION A L'ORIGINE DU TRAITEMENT
L'exploitation agricole de Monsieur ---------------- est une société unipersonnelle dont l'activité principale est la production laitière. Le cheptel bovin est composé de 72 vaches laitières et 55 génisses.

La surface agricole utile (SAU) est de 88 hectares répartis en 2005 comme suit :

- 18 ha de maïs ensilage ;
- 9 ha de blé ;
- 5 ha de colza ;
- 56 ha de prairies.

5.2. INFORMATIONS RELATIVES AU PRODUIT PHYTOPHARMACEUTIQUE EMPLOYE

La composition (matière ou substance active et sa concentration) de la spécialité commerciale utilisée « GARLON INOV » est la suivante : 120 g/l de triclopyr (sel de triéthylamine). Cette spécialité est commercialisée par la société Dow AgroSciences SAS.





* Sur l’étiquette du bidon d’un litre, sont portées les mentions suivantes (pièce n° --, feuillets n° -----) :

« PRINCIPALES UTILISATIONS :
- Débroussaillement des chemins, talus, abord de bâtiments, fossés (en absence d’eau).
- Débroussaillement à proximité des zones aquatiques en évitant tout contact avec l’eau, par dérive d’embruns ou ruissellement.

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES :
« - Eviter tout contact avec l’eau, par dérive d’embruns ou ruissellement
- Tenir compte de la législation en vigueur (arrêté interministériel du 12/09/2006 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits visés à l'article L. 253-1 (produits phytosanitaires) du code rural et, le cas échéant, arrêtés préfectoraux sur les traitements à base d’auxines de synthèse).
- Ne pas déverser les reliquats de produit, de bouillie, ni les eaux de rinçage dans les fossés, mares, cours d’eau ou égouts. »

* Concernant les caractéristiques de la spécialité commerciale « GARLON INOV », nous joignons au présent procès-verbal la fiche technique disponible sur le site Internet e-phy (http://e-phy.agriculture.gouv.fr), catalogue des produits phytopharmaceutiques du Ministère de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et de la ruralité, (pièce n° -- feuillets n°--). Les informations recueillies sont les suivantes :

- Numéro d'autorisation de mise sur le marché (AMM) : 9400080

- Composition de la spécialité : 120 mg/l de trichlopyr

- Famille: Produits Phytopharmaceutiques (Produit de référence)

- Formulation: CONC. FLUIDIFIABLE

Spécialité identique à:
2020450 ALMA JARDIN (Second nom commercial)
9800431 ALMA (Second nom commercial)

- Phrases de Prudence

S37 PORTER DES GANTS APPROPRIES
S24 EVITER LE CONTACT AVEC LA PEAU
S03 CONSERVER DANS UN ENDROIT FRAIS
S202 NE PAS MANGER, NE PAS BOIRE ET NE PAS FUMER PENDANT L'UTILISATION.
S13 CONSERVER A L'ECART DES ALIMENTS ET BOISSONS Y COMPRIS CEUX POUR ANIMAUX

- Phrases de Risque

R36 IRRITANT POUR LES YEUX
AQUA DANGEREUX POUR LES ORGANISMES AQUATIQUES
R43 PEUT ENTRAINER UNE SENSIBILISATION PAR CONTACT AVEC LA PEAU

- Risque de Toxicologie

XI IRRITANT

- Usages autorisés :

PRAIRIES PERMANENTES * DEVITALISATION DES BROUSSAILLES SUR PIED (Dose 3 l/hl) ;
TRAITEMENTS GENERAUX * DESHERBAGE * DEVITALISATION DES BROUSSAILLES (SUR PIED) (Dose 3 l/hl) ;


TRAITEMENTS GENERAUX * DESHERBAGE * DEVITALISATION DES SOUCHES (Dose 20 l/hl) .

* Concernant les caractéristiques de la substance active le triclopyr contenue dans la spécialité commerciale « Garlon Inov », nous joignons au présent procès-verbal la fiche technique obtenue sur la base de données AGRITOX de l’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA) mise à jour le ------------ 2008 disponible sur Internet (http://www.dive.afssa.fr/agritox/index.php) (pièce n° --, feuillets n° --).

5 - AUTEUR(S) DES FAITS


Par exemples :

Personne morale (de droit privé ou de droit public)
GAEC, CUMA, SARL, Commune… , prise en la personne de son représentant légal M. -------, né le -----------------------, à ------------------------, marié, père de -----------------, exerçant la profession -------------- et demeurant ----------------------

Personne physique
Monsieur -----------------------, né le -----------------------, à ------------------------, marié, père de -----------------, exerçant la profession -------------- et demeurant ----------------------




6 - ELEMENT MORAL


Nous lui précisons que ce traitement par herbicides a été réalisé dans le non respect des prescriptions réglementaires, à savoir :

- Il n’a pas lu et respecter les recommandations mentionnées sur l’étiquette et donc ces dernières n’ont pas été respectées (« Eviter tout contact avec l’eau, par dérive d’embruns ou ruissellement, tenir compte de la législation en vigueur, ne pas déverser les reliquats de produit, de bouillie, ni les eaux de rinçage dans les fossés, mares, cours d’eau ou égouts, respecter une zone non traitée de 5 m à proximité de tous points d’eau »), ce qui constitue une infraction aux articles L.253-1 et L.253-17, II 3°, du code rural.
(Important : si la ZNT est mentionnée sur l’étiquette, le préciser).

- La spécialité commerciale « GARLON INOV » n’est pas homologuée pour la destruction des plantes semi-aquatiques, ce qui constitue un non respect des conditions d'utilisation d'un produit fixées par l'autorité administrative : Infraction prévue aux articles L.253-1 (I) et L.253-17 (II 4°) du code rural.

- L’application a eu lieu à proximité du cours d’eau, ce qui constitue également un non respect des conditions d'utilisation d'un produit fixées par l'autorité administrative : Infraction à l’article 12 de l’arrêté ministériel du 12 septembre 2006 relatif à l’interdiction d’utilisation des produits phytosanitaires à proximité de l’eau.

Préciser également dans ce chapitre :


-Si une information quant à l’application technique et réglementaire des pesticides est dispensée au point de vente (jardineries, magasins agricoles, coopératives…) sous forme d’affiches par exemple. Y demander si Monsieur --- a bénéficié du conseil d’un technicien !

- Si l’information précitée a été diffusée par voie d’un bulletin municipal ou professionnel ;

- Si un avertissement préalable lui avait été donné dans ce domaine.

- Si l’application du produit a été réalisé dans le cadre d’un usage professionnel et est de ce fait un « utilisateur habituel » des produits phytosanitaires (entreprise de travaux agricoles, CUMA, paysagistes, pépiniéristes, agriculteurs, services techniques d’une collectivité, d’un établissement public…).


7 - INFRACTION RELEVEE


La qualification juridique des faits précités est la suivante :

NATINF "22258" - Délit - "Utilisation de produit antiparasitaire à usage agricole sans respecter les mentions de l'étiquetage" - définie par art. L.253-17 §II 3°, art. L.253-1 §I, art.L.253-3 al.1; art. L.253-8 du code rural, réprimée par art. L.253-17 §II 3°, §IV, al.1 du code rural.

NATINF "22259" - Délit - "Utilisation de produit antiparasitaire à usage agricole sans respecter les limitations et conditions d'utilisation déterminées par l'autorité administrative" - définie par art. L.253-17 §II 4°, art. L.253-1 §I, art.L.253-3 al.2; art. L.253-8 du code rural, réprimée par art. L.253-17 §II 4°, §IV, al.1 du code rural.

Peine : Six mois d'emprisonnement et 30 000 € d'amende.
Les peines complémentaires d’affichage ou de diffusion de la décision prononcée sont prévues à l’article L.253-17, § IV, du code rural, qui prévoit également la responsabilité des personnes morales.


8 - CLÔTURELe présent procès-verbal est établi en deux exemplaires destinés respectivement à :
- L’original au procureur de la république ------------ ;
- Copie aux archives.

Fait, clos et signé le ------------------- à -------------------------


Signature(s) du (des) agent(s) de constatation

Leo
03/06/2009, 03h18
Je suis également confronté à ce probléme d'algues filandreuses jaune/verte qui couvrent 30 à 40% du plan d'eau, l'eau est néanmoins trés transparente avec un Ph de 7,6, en dehors des nitrates en excés, et un taux d'alcalinité un peu faible,le reste est de bonne qualité, pas mal de zooplancton, il m'a été conseillé de répandre en priorité sur les vases du Nautex (150kg). C'est fait depuis hier. A suivre