Bonne Ouverture 2020

(2020-08-01)

Bonne ouverture aux sauvaginiers du DPM.

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(2018-08-04)

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    Estimation prix d'une hutte

    Fiscalité-Juridique
    Estimation des huttes et des étangs de chasse en Picardie
    La chasse au gibier d’eau ne concerneque la bordure maritime et les zones humides intérieures. Depuis la loi VOYNET,les huttes de chasse sont enregistrées et immatriculées dans tous lesdépartements où la chasse de nuit est autorisée. Sur ce territoire restreint,le nombre d’installations s’est vu figé, entraînant une augmentation du prix decette activité de loisirs.
    Un loisir cynégétiquede plus en plus inaccessible
    La France se situe au centre des voiesde migrations européennes entre l’Asie et l’Afrique. Avec plus de 4 000 km decôtes, un réseau fluvial important, de nombreux marais, étangs et plans d’eaudivers, notre territoire offre toute une mosaïque de réserves pour le gibierd’eau qui niche et s’installe de plus en plus dans nos régions.
    Cette particularité a entraîné un modede chasse spécifique au gibier d’eau qui autorise le tir de nuit depuis deshuttes de chasse installées en bord de mare ou de marais.
    Ce type de chasse a connu un essor trèsimportant depuis la seconde guerre mondiale. À la fin des années 80, oncomptait 1 834 huttes dans le seul département de la Somme, ce qui représentait20 % du nombre total des huttes en France. Il y en a aujourd’hui 2 234 selon lafédération des chasseurs et 2 138 selon les services de la DDTM.(1)
    Depuis le 26 juillet 2000 (Loi VOYNET),les huttes de chasse sont enregistrées et immatriculées dans tous lesdépartements où la chasse de nuit est autorisée (Art. L.424-5 du Code del’environnement). Depuis cette date, le nombre d’installations est figé entraînantune augmentation du prix des huttes de chasse. Une hutte non immatriculée n’estpas interdite mais le tir de nuit y est impossible.

    Type de territoires
    En France, nous devons distinguer troistypes d’habitat : le domaine public maritime (DPM), le domaine public fluvial(DPF) et le domaine terrestre (les étangs et marais de l’intérieur).
    a) Le domaine public maritime
    Le domaine public maritime recouvre lazone littorale comprise entre les limites des plus basses et des plus hautesmarées (coefficient 120) ainsi que certains étangs saumâtres en communicationavec la mer. Comme son nom l’indique, le DPM appartient à l’État. Les lots dechasses sont loués par l’administration uniquement à des associations dechasseurs régies par des statuts types. Ces huttes et marais ne sont pas àvendre.
    b) Des limites évolutives
    Le 7 juin 2011, le directeur de laDDTM(2) de la Somme adresse un courrier à une vingtaine de propriétaires leurannonçant qu’à la suite “d’un constat de la limite atteinte par la mer lors dela marée d’équinoxe” du 21 mars 2011, les terrains situés en baie de Sommeappartiennent au domaine public maritime, donc à l’État, et ceci malgré leurtitre de propriété et le fait qu’ils ont toujours payé les taxes foncières. Eneffet, il suffit qu’un terrain soit baigné par la mer lors des grandes maréespour qu’il soit considéré comme faisant partie du domaine public maritime.
    Il existe deux exceptions au principed’imprescriptibilité et d’inaliénation du domaine public maritime : les droitset concessions accordées avant l’Édit de Moulins 1566 et les ventes légalementconsommées des biens nationaux (biens saisis aux aristocrates et au clergépendant la révolution française).
    Ces terrains ont été vendus le 28 vendémiaire an IV, soit le 20 octobre1795, par l’État à des bourgeois d’Abbeville. Ils appartenaient auparavant aucomte d’Artois, frère de Louis XVI, futur Charles X. Par ailleurs, il a étéretrouvé des concessions accordées à des laboureurs avant 1520, donc avantl’édit de Moulins. La justice doit trancher pour savoir si l’on entre dans lecadre de ces exceptions.

    c) Le domaine public fluvial
    Le domaine public fluvial est constituédes canaux, rivières et fleuves navigables. Les lots de chasse sont plussouvent attribués par adjudication, que par location à l’amiable, au profit del’État. Comme pour le domaine public maritime, les adjudicataires doivent sesoumettre aux obligations d’un cahier des charges.
    d) Le domaine terrestre ou les étangs etles marais de l’intérieur
    Il s’agit de zones humides, propriétésprivées ou communales qui se composent de rivières non navigables, marécages,étendues d’eau artificielles ou naturelles et terrains temporairement inondés,supportant ou non une hutte.
    Depuis qu’il n’est plus possibled’immatriculer de nouvelles huttes, leur nombre dans le département de la Sommeest figé à 2 234. Toutefois, il est possible, sous certaines conditions, dedéplacer un poste fixe.
    De ce blocage résulte une augmentationconstante des valeurs locatives et des valeurs vénales des huttes de chasseimmatriculées. La valeur des étangs et des marais suit cette tendance.
    La suite de notre étude ne concerneraque les huttes et les étangs de l’intérieur en Picardie.

    e) Valeur locative deshuttes de chasse
    En général, une hutte se loue une nuitpar semaine pendant toute la durée de la saison. On parle alors de tour dehutte. Il peut donc y avoir jusqu’à sept locataires par hutte pour une année.
    Néanmoins, certaines huttes peuvent selouer pour une seule nuit.
    La valeur locative d’une hutte dechasse, c’est-à-dire la hutte et son étang, s’apprécie en fonction de sonpotentiel annuel de prélèvements d’anatidés (les becs plats, dont les canards).L’article L.424–5 déjà cité oblige la tenue d’un carnet de prélèvements pourchaque poste fixe immatriculé. Nous pouvons retenir la valeur de 30 à 40 € parcanard pour déterminer la valeur locative annuelle.
    Exemple :
    Une hutte qui permet le prélèvement de 500 canards par an (très bonnehutte) peut se négocier avec un loyer annuel de (500 × 30) 15 000 €, soit 2 143€par tour de hutte si l’ensemble des nuits de la semaine sont louées. Si lahutte dispose d’un marais, très demandé par les amateurs de la chasse à labécassine, il faut rajouter à la somme précédente le montant de la location dumarais.
    Elle est en moyenne de 100 €par hectare, par an, par tour de hutte (unenuit par semaine). Il en est de même pour les marais loués sans hutte.


    f) Valeur vénale deshuttes de chasse et des marais
    Une hutte est constituée d’un abri, plusou moins important, édifié sur le bord d’une mare ou d’un étang dont la surfacepeut également varier de quelques dizaines de mètres carrés jusqu’à plusieurshectares. Plusieurs huttes peuvent être édifiées autour d’un même étang.
    La valeur d’une hutte est l’addition dela valeur du bâti, de la valeur du terrain (terres, marais et étang) et lavaleur de l’immatriculation.
    La méthodologie d’évaluation des hutteset de leur terrain ne pose pas de problème particulier. La méthode parcomparaison est tout à fait adaptée. Il existe des notaires et des agencesimmobilières spécialisées dans la vente de ce type de bien. La méthode par solet construction est adaptée à la valorisation du bâti. Attention toutefois àcertaines particularités comme les huttes flottantes.
    Il est important de vérifier lepotentiel cynégétique de la hutte (possibilités de tir, présence d’arbresautour de l’étang, accès, sensibilité au gel de la surface de l’étendue d’eau).
    En 2014, dans le département de laSomme, la valeur des étangs et marais se négocie aux alentours de15 000 € par hectare.
    Il convient de rajouter à la valeurreprise ci-dessus la valeur de son immatriculation qui autorise le tir de nuit.En effet depuis la loi VOYNET, il n’est plus possible de créer de nouvelles huttesde chasse autorisant le tir de nuit. Cette immatriculation se valorise à unprix en constante augmentation depuis. Aujourd’hui compris dans une fourchettede 50 000 € à 150 000 € en fonction de son potentielcynégétique, elle était comprise entre 30 000 € et100 000 € en 2010.
    Il est cependant impératif de vérifierl’existence de cette immatriculation auprès des services de la DDTM. Il existeen effet de fausses plaques.
    Le prix d’une hutte est donc fonction deson intérêt cynégétique. Il est important de noter, cependant, que la valeurcynégétique d’une hutte peut évoluer à la hausse ou à la baisse dans le temps.Ainsi, une hutte renommée située près de Corbie dans la Somme révélait desprélèvements de plus de 600 oiseaux par an. Depuis quelques décennies, enraison des nombreuses peupleraies plantées dans les marais alentours, lesoiseaux migrateurs ont dévié leur trajectoire et ne survolent plus cette hutte.Aujourd’hui, le carnet de prélèvement révèle la prise de 120 oiseaux par an.
    La valeur d’une hutte ne semble pasimpactée lorsque le terrain est classé en zone Natura 2000, ZPS (zone deprotection spéciale), ZICO (zone à importante pour la conservation desoiseaux), ZNIEFF (zone naturelle d’intérêt écologique, faunistiques etfloristique).
    La rareté de ce type de bien etl’augmentation de sa valeur a fait apparaitre un nouveau mode de transmission.En effet, le propriétaire d’une hutte souhaite conserver son bien et letransmettre à ses descendants. Cependant, la gestion et l’entretien d’un marais(rendu obligatoire par l’article L.424-5 du Code de l’environnement) sontcontraignants et onéreux.
    La création de SCI permet de vendre desparts et de devenir propriétaire d’une nuit par semaine, c’est-à-dire d’un tourde hutte.
    En 2013, une part de SCI correspondant àune nuit par semaine d’une hutte avec un marais de 10 hectares située sur lacommune de Cléry-sur-Somme s’est négociée à 66 000 €.
    La valorisation des huttes au niveaunational peut s’effectuer de la même façon. À titre indicatif, il fautappliquer un coefficient correcteur en fonction de la région.

    • Picardie Somme : coefficient 1
    • Flandre Maritime : coefficient 1,2
    • Normandie Caen : coefficient 0,8
    • Charente-Maritime : coefficient 0,8
    • Gironde Aquitaine : coefficient 0,9

      g) Le déplacement deshuttes de chasse
      Si la création de toute nouvelle hutteautorisant le tir de nuit est interdite depuis la loi du 26 juillet 2000, unedisposition du Code de l’environnement, l’article R.424-19, autorise ledéplacement d’un poste fixe de chasse de nuit à condition qu’il n’y ait pasd’impact négatif sur la faune et la flore.
      Cette autorisation relève de lacompétence du préfet. Il semble aujourd’hui que l’interprétation des conditionssoit plus ou moins restrictive selon les départements.

      (1,2) Direction Départementale desTerritoires et de la Mer.
      Source : le mag Experts Fonciers - Mars2015 – Christian de MONCLIN, Expert Foncier (80)

    Dernière modification de coinc59, 03/12/2015 à 13h57

  2. #2
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    ça va jazzer chez les proprio

  3. #3
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    Depuis qu’il n’est plus possibled’immatriculer de nouvelles huttes, leur nombre dans le département de la Sommeest figé à 2 234. Toutefois, il est possible, sous certaines conditions, dedéplacer un poste fixe.



    interessant

    donc le nombre de huttes si l'on en croit ce rapport est figé .
    et rien ne s'oppose dés lors a ce qu'une installation déclarée non utilisée ou rachetée par un organisme public et plus affecté a la chasse soit proposée a un demandeur .

    c'est plusieurs instalations qui ont été désaffectées dans le 62 (hutte de l'anse etc ) je m'étonne que ma fédè , dont c'est le role de faire perdurer l'activité de la chasse a la hutte , n'ait pas demandé que les numèros vacants lui soit rendu et qu'elle puisse selon un processus équitable les mettre a disposition .

  4. #4
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    Chose qui se passe dans certains départements du S-W

  5. #5
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    Sujet très intéressant , moi qui cherche une installation a l abandon , j espère que des potentiel vendeurs ne vont pas voir le topic sinon je vais casquer

  6. #6
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    la fin de ton "article" guy...histoire de tout mettre

    "En septembre 2008, le préfet de la Somme autorisait M. FERRARI à transférer l’immatriculation d’une hutte située à Mareuil-Caubert (près d’Abbeville) sur une parcelle située à proximité de la baie d’Authie, soit un transfert de plus de 30 km. En décembre 2008, l’association PICARDIE NATURE décide d’engager un recours en annulation auprès du tribunal administratif d’Amiens. Le 14 décembre, ce dernier annule l’arrêté préfectoral, au motif que le déplacement projeté est susceptible d’avoir une incidence négative sur la faune et la flore sauvage.
    Le 15 août 2014, la Cour administrative d’appel de Douai confirme la position du tribunal administratif “considérant qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment d’un rapport de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS), en date du 29 décembre 2006, qu’un chasseur peut espérer à partir d’un poste fixe situé à Quend (baie d’Authie), la capture de 300 à 500 volatiles par an, contre une capture annuelle de 20 à 40 pièces à partir d’une hutte de chasse située à Mareuil-Caubert”. Christian de MONCLIN, Expert Foncier (80)
    Experts Fonciers le mag n°4 – mars 2015"

    c'est d'ailleurs trés étonnant pour l'exemple du SW...

    car il reste a définir si le numéro d'une immatriculation appartient a la communauté ou au propriétaire de l'installation pour laquelle il a été délivré.
    le vent se lève...

  7. #7
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    Citation Envoyé par chasseur62 Voir le message
    la fin de ton "article" guy...histoire de tout mettre

    "En septembre 2008, le préfet de la Somme autorisait M. FERRARI à transférer l’immatriculation d’une hutte située à Mareuil-Caubert (près d’Abbeville) sur une parcelle située à proximité de la baie d’Authie, soit un transfert de plus de 30 km. En décembre 2008, l’association PICARDIE NATURE décide d’engager un recours en annulation auprès du tribunal administratif d’Amiens. Le 14 décembre, ce dernier annule l’arrêté préfectoral, au motif que le déplacement projeté est susceptible d’avoir une incidence négative sur la faune et la flore sauvage.
    Le 15 août 2014, la Cour administrative d’appel de Douai confirme la position du tribunal administratif “considérant qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment d’un rapport de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS), en date du 29 décembre 2006, qu’un chasseur peut espérer à partir d’un poste fixe situé à Quend (baie d’Authie), la capture de 300 à 500 volatiles par an, contre une capture annuelle de 20 à 40 pièces à partir d’une hutte de chasse située à Mareuil-Caubert”. Christian de MONCLIN, Expert Foncier (80)
    Experts Fonciers le mag n°4 – mars 2015"

    c'est d'ailleurs trés étonnant pour l'exemple du SW...

    car il reste a définir si le numéro d'une immatriculation appartient a la communauté ou au propriétaire de l'installation pour laquelle il a été délivré.
    Lol, j'adore le rapport d'oiseaux selon les secteurs... Si ça c'est pas écolo...
    Bref, 300 à 500 oiseaux pour une cabane, il doit y en avoir du monde qui se dis**** pour aller chasser là bas!
    ​Mieux vaut une escapade avec une Sal-ope qu'une escalope avec une salade...

  8. #8
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    tout ça est embigu
    une loi censée mettre un terme a la prolifération des huttes est devenue avec la loi woinet un possible plan de démantélement d'installations .
    dans les faits , un privilège administratif accordé a des propriètaires de fonds dont l'administration peut sous couvert d'une préemption lors d'une vente reprendre comme bon lui semble , ni plus ni moins .
    aprés on brode avec des oui mais , la c'est possible mais ici non , bref du non droit .

  9. #9
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    tout est résumé dans ton discours

  10. #10
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    Citation Envoyé par saint nonoré Voir le message
    tout ça est embigu
    une loi censée mettre un terme a la prolifération des huttes est devenue avec la loi woinet un possible plan de démantélement d'installations .
    dans les faits , un privilège administratif accordé a des propriètaires de fonds dont l'administration peut sous couvert d'une préemption lors d'une vente reprendre comme bon lui semble , ni plus ni moins .
    aprés on brode avec des oui mais , la c'est possible mais ici non , bref du non droit .

    oui et non, pour rappel avant la loi chasse de juillet 2000,il n'avait jamais été légiféré en france sur la chasse de nuit ( énorme avancée tout de même)

    privilége administratif, la tu y vas fort, ca a juste gravé dans le marbre et l'existant et la méthodologie pour le "préserver", tout en mettant des gardes fou

    quand a la préemption, elle existe dans tous domaines , le propriétaire peut tout a fait, s'il le souhaite se séparer de son immatriculation de poste de chasse de nuit, avant de vendre son bien à "l'administration", voir même vendre le bien tout en conservant le droit a poste de nuit ( qui n'est pas attaché au fond)

    non droit, je te rejoins un peu plus...effectivement, certains départements ont une maniére d'appliquer la loi plus ou moins "légale" pour maintes raisons.

    a ce sujet , si coinc pouvait développer un peu plus l'exemple qu'il évoque concernant le SW, cela pourrait beaucoup nous intéresser
    le vent se lève...

  11. #11
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    Le déplacement des huttes de chasse. Une disposition du code de l'environnement autorise le déplacement d'un poste fixe

    bizarre on m a toujours dis l'inverse. Si quelqu'un a des infos la dessus (qui a déjà eu l'autorisation) je suis preneur. Merci
    TI YÉ. UN DEUX BRAOUMMMM

  12. #12
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    Mémento pour le déplacement d'un poste fixe de chasse de nuit au gibier d'eau
    déclaré en application de l'article R. 424-17
    I. Au titre du code de l'environnement :
    Toutes les dispositions ci-dessus peuvent faire l'objet d'un contrôle de la part des agents
    de l'ONCFS. Par conséquent, les propriétaires de hutte située sur des terrains clos doivent
    prendre les dispositions nécessaires pour permettre à tout moment l'accès des agents
    susvisés à leurs installations (numéro de téléphone affiché à l'entrée sous fiche plastifiée,
    ou tout autre moyen utile).
    a. Au sujet du déplacement :
    Obligations prévues :
    - Autorisation préalable du préfet
    - Renseignements à fournir en même temps que la demande d'autorisation effectuée par
    le propriétaire de l'installation :
    descriptif du poste fixe, assorti de la désignation cadastrale du fonds où ce poste
    fixe est situé ou de sa localisation sur le domaine public, et indiquant, dans la
    mesure du possible, l'année de sa création ;
    Si le propriétaire de l'installation n'est pas simultanément propriétaire du fonds,
    identité de ce dernier et du titre par lequel celui-ci lui a permis d'y installer un poste
    fixe pour la chasse au gibier d'eau ;
    descriptif du plan d'eau ou du marais non asséché sur lequel s'exerce la chasse au
    gibier d'eau à partir du poste fixe, comportant la désignation cadastrale du fonds où
    est situé ce plan d'eau ou marais, ou sa localisation sur le domaine public, et
    faisant, le cas échéant, apparaître l'existence d'autres postes fixes de chasse au
    gibier d'eau sur le même plan d'eau ou marais non asséché ;
    attestation du déclarant qu'il a pris connaissance des dispositions de l'article L. 424-
    5 ;
    évaluation des incidences sur la faune et la flore sauvages de l'installation du
    nouveau poste fixe et de la pratique de la chasse de nuit à partir de ce poste ;
    évaluation des incidences Natura 2000 pour les déplacements en sites Natura
    2000.
    Ces documents seront complétés par la transmission :
    du document d'autorisation de la construction au titre de l'urbanisme ;
    du récépissé de déclaration de l'étang.
    - Installation du nouveau poste fixe subordonnée à la démolition ou à la désaffectation
    préalable du poste fixe auquel il se substitue.
    b. Au sujet du plan d'eau :
    - Autorisation obligatoire du plan d'eau au titre de la loi sur l'eau (articles L.214-1 et
    1/3
    suivants du code de l'environnement) si ses caractéristiques le font entrer dans la
    nomenclature annexée à l'article R.214-1 du même code.
    - Si absence d'autorisation du plan d'eau, demande obligatoire de régularisation comme
    suit :
    soit déclaration d'antériorité conformément à l'article R.214-53 (imprimé sur simple
    demande) pour les plans d'eau légalement réalisés,
    soit dossier d'autorisation ou de déclaration dans les formes prévues aux articles
    R.214-6 ou R.214-32 pour les autres plans d'eau.
    - Porter à connaissance préalable du service police de l'eau pour toute modification
    apportée à la configuration du plan d'eau (surface, alimentation, rejet...).
    c. Au sujet de la prévention des risques :
    - Règle générale :
    Vérifier au niveau parcellaire l'appartenance au zonage réglementaire du PPR dans la
    commune concernée (site de la préfecture de l'Aisne) :
    http://www.aisne.gouv.fr/securite_civile_IAL_2.php3
    Le zonage rouge, le plus contraignant (zone inondables, champs expansion des crues),
    correspond généralement au zonage d'implantation des huttes de chasse.
    Lors de tout déplacement, l'ancienne hutte désaffectée doit être démontée ou démolie
    lorsque cela est nécessaire pour éviter la formation d'embâcles qui pourraient survenir à
    l'occasion d'une crue.
    - Prescriptions supplémentaires :
    Pour Vallée de la Somme/Vallée de la Serre/Vallée du Vilpion/Vallée de l'Oise
    entre Bernot et Logny les aubenton (Oise amont) :
    Autorisation en zone rouge des installations ludiques liées à la
    présence de l'eau (sports nautiques, pêche, chasse,...), et leurs constructions
    d'accompagnement, à l'exclusion de tout logement (sauf gardiennage), sous réserve
    d’obtenir les autorisations nécessaires au titre de l'urbanisme ET aux conditions
    suivantes :
    - justification de l'absence d'aggravation du risque d'inondation et de coulée de boue ;
    - implantation sous réserve de la prise en compte des impératifs liés à l’écoulement des
    crues et à l'axe de coulée de boue ;
    - emprise au sol maximale de la surface bâtie: 10% de la parcelle concernée ;
    - niveau du plancher obligatoirement calé au-dessus du niveau de référence (cf. art. 1.8)
    par construction sur merlon, vide sanitaire inondable, ou pilotis ;
    - sous-sol interdit ;
    - résistances des matériaux à une immersion prolongée.
    Pour Vallée de l'Oise entre Travecy et Quierzy (Oise aval) :
    Autorisation en zone rouge des huttes de chasse si celles ci ont obtenu
    les autorisations en vigueur au titre de l'urbanisme.
    2/3
    II. Au titre du code de l'urbanisme :
    a. Pour les constructions nouvelles répondant aux critères cumulatifs
    suivants :
    +une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à 12m
    +une emprise au sol inférieure ou égale à 5m2
    +une surface de plancher inférieure ou égale à 5m2
    Dispense de toute formalité au titre du code de l'urbanisme
    (article R421-2 du code de l'urbanisme et décret N°2012-274 du 28/02/2012).
    Cependant, pour les extensions de moins de 5 m2 d'une construction existante, nécessité
    de déposer une déclaration préalable dans la mesure où il y a modification de l'aspect de
    la construction existante.
    b. Pour les constructions nouvelles dont soit l'emprise au sol, soit la surface de
    plancher est supérieure à 5m2 et répondant aux critères cumulatifs suivants:
    +une emprise au sol inférieure ou égale à 20m2
    +une surface de plancher inférieure ou égale à 20m2
    +une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à 12 m
    Déclaration préalable en application des
    dispositions de l'article R 421-9 du code de l'urbanisme.
    c. Pour les constructions nouvelles qui ont pour effet la création d'une surface de
    plancher ou une emprise au sol supérieure à 20m2, ou une hauteur au-dessus du sol
    supérieure à 12 m:
    Demande de permis de construire en application des
    dispositions de l'article R421-1 du code de l'urbanisme.
    d. Pour les constructions existantes :
    Déclaration préalable en application des dispositions de l'article R 421-17 du code
    de l'urbanisme, notamment si :
    modification de l'aspect extérieur du bâtiment existant ;
    travaux qui ont pour effet la création soit d'une emprise au sol, soit d'une
    surface de plancher supérieure à cinq mètres carrés et qui répondent aux
    critères cumulatifs suivants : emprise au sol créée inférieure ou égale à vingt
    mètres carrés, surface de plancher créée inférieure ou égale à vingt mètres
    carrés
    Demande de permis de construire en application des dispositions de l'article
    R421-14 du code de l'urbanisme, notamment pour les travaux ayant pour effet la
    création d'une surface Demande de permis de construire en application des dispositions de l'article
    R421-14 du code de l'urbanisme, notamment pour les travaux ayant pour effet la
    création d'une surface de plancher ou d'une emprise au sol supérieure à vingt
    mètres carrés.


    Dernière modification de coinc59, 04/12/2015 à 15h54

  13. #13
    chanteuse
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    Donc Cousin , va falloir demander des remboursements en fin d'année si cela
    continue ?
    ou abandonner ?
    La vieille garde meure mais , ne se rend pas .

    Allez très bon week-end à tous .

  14. #14
    chanteuse
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    février 2012
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    Ce sujet est très intéressant.

    Il met en évidence les travers qui animent certains chasseurs.

    Quand les huttiers ont obtenu la légalisation de leur chasse en 2000, c'était sous condition d'offrir en retour les moyens et données qui permettraient d'évaluer l'incidence de la chasse de nuit sur l'environnement.

    A peine ont-ils obtenu ce qu'ils voulaient, les propriétaires et les exploitants ont fait sauter cette condition, et ils ont commencé à se plaindre des limites que la loi leur imposait : notamment pour enrayer la prolifération des installations qui n'a jamais cessée depuis les années 60/70 et qui a pris une grande ampleur dans les années 80/90.

    On en est arrivé aujourd'hui à distinguer le droit consenti au titre de l'immatriculation de celui qui ressortait à l'origine de la propriété foncière.

    Pourquoi ?

    Pour permettre aux affairistes de continuer à spéculer sur les emplacements de hutte dans le seul but de faire du fric sur le dos de locataires naïfs.

    Ne venez pas me dire qu'on parle de passion ni de chasse ici.L'unique motivation de ceux qui achètent des immatriculations, c'est le pognon, et non la défense des traditions et de la chasse populaire.Alors, comme d'habitude en France, on assiste à tout et n'importe quoi : corruption de fonctionnaires, achat des élus, passe-droits, décisions cassées par les tribunaux, etc...
    Dès qu'il y a de l'argent à faire, on assiste aux même dérives.

    Personnellement, et ne vous en déplaise, je m'insurge contre ces dérives, car elles ne donnent pas une image de la chasse qui mérite d'être soutenue.

    Oui ! à la chasse traditionnelle. Là où elle s'exerçait en 2000. Et basta...
    Observateur de terrain

  15. #15
    chanteuse
    Inscrit
    février 2012
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    PS :
    Et quand des installations sont abandonnées, préemptées, ou vendues et démantelée, ce n'est pas une raison pour en implanter de nouvelles dans des secteurs qui étaient jusqu'alors exemptés de chasse de nuit.

    Rien ne peut justifier qu'on accroisse la pression de chasse à un endroit parce que d'autres ont cédé leur droit en d'autres lieux.

    C'est indéfendable ...
    Observateur de terrain

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