Existe t'il des assurances pour nos oiseaux pour le vol ou autres ?
Existe t'il des assurances pour nos oiseaux pour le vol ou autres ?
déjà eu le cas pour des colverts qui se sont faits bouffer par le chien d'un voisin...
L'assurance du voisin voulait bien prendre en charge une partie des dégats à condition d'avoir une facture faisant preuve de l'achat et du prix de tes appelants...
Mieux vaut une escapade avec une Sal-ope qu'une escalope avec une salade...
je me suis fait tuer tous mais colvert et cendré par les chiens d'un voisin en juin, c'est passé avec sa responsabilité civile sans facture ça a marché parcontre faut prendre des photos.
Concernant l'assurance des Oiseaux proprement dite, je ne connais pas de produits d'assurance couvrant nos volatiles.
S'il en existait, je reste persuadé que ce ne serait pas pas rentable vu le risque engendré et le coût de la prime en découlant.
Quand on voit le prix d'un agriculteur qui veut couvrir son troupeau contre les maladies ou les accidents, il vaut mieux s'en tenir à n'apporter que le plus grand soin à nos compagnons ailés.
Concernant la responsabilité du chien d'un voisin, la preuve du dommage causé peut se faire par tout moyen recevable : Photos, témoignages, factures d'achat.
Il appartient à la victime d'un dommage, d'apporter à l'assureur responsable, l'ensemble des pièces permettant de justifier son préjudice..
Bonsoir à tous, j'aimerais avoir des retours d'expérience sur ce sujet, puisqu'un chien appartenant à un particulier ( collier ) était en divagation autour de mon domicile. Malheureusement il a réussit à faire un trou dans mon grillage et pénétrer dans mon parc donc je vous fais pas un dessin de ce qu'il c'est passé....
Résultat des courses la moitié de ma sauvagine en moins plus quelques une à l'abri dans le garage avec aile cassé et autres.... et forcément celles qu'il me reste c'était celles qui restaient à la maison quand j'allais au gabion...
Donc je suis allé en gendarmerie pour déposer plainte, ce qui tombait bien puisque je me suis fais également emboutir proprement ma voiture sur un parking ce matin et que la personne à du oublier de mettre son numéro de téléphone.... ( oui oui journée de merde ) et là le gendarme m'a dit qu'il ne pouvait pas recevoir ma plainte car cela dépendait du civil et non du pénale ( pour les appelants pas pour la voiture ).
Donc si je pouvais avoir vos retour d'expériences sur le sujet ainsi que toutes les pièces à rassembler pour avoir un dossier solide pour prétendre à un remboursement de l'assurance ça serait sympa de votre part.
j ai eu le cas et l assurance des propriétaires du chien a fonctionner mais il faut que tu fasses constate par la gendarmerie et faire faire une facture par un eleveur et surtout prends des photos du massacre.l assurance adverse voulait me rembourser que la moitie du prejudice mais avec insistance de ma part ils m ont rembourse la totalite soit pour 2800e mais j aurai prefere garder en vie mes oiseaux
Ok merci des retours. Bon malheureusement je n'ai pas réussi à attraper le chien et ne connaissant pas ses propriétaires, je l'ai dans le baba pour ne pas dire ailleur...
Par contre mon assurance chasse couvre complètement les dégâts que peux causer mon chien, serait-il possible que je fasse une déclaration en disant que c'est mon chien de chasse qui a tué tous mes oiseaux
et pensez-vous que ça pourrait marcher ?
Je ne suis pas pénaliste mais assez surpris que le gendarme ait refusé de prendre la plainte au sujet des appelants puisque la destruction de biens d'autrui est une infraction pénale. Il avait surement pas envie de se faire ch..., vu la tête de celui qui avait reçu ma plainte pour vol de mes piafs ça doit clairement les saouler.
S'agissant de dire que c'est ton chien, ça s'appelle de la fraude à assurance...
Ça c'est bien vrai. Tu paye une blinde d'assurance tous les ans et quand tu es victime d'un sinistre on te répond que celui-ci ne rentre pas dans les statuts du contrat.... mais bon cela rentre dans un autre débat.
Girot tu m'as l'air bien au fait du code pénal, peux tu m'envoyer les articles pour que je puisse leur prouver que ma plainte est belle et bien recevable. Je te remercie d'avance.
extrait du code penal
Section 1 : Des destructions, dégradations et détériorations ne présentant pas de danger pour les personnes
Article 322-1 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 24 JORF 10 septembre 2002
La destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende, sauf s'il n'en est résulté qu'un dommage léger.
Le fait de tracer des inscriptions, des signes ou des dessins, sans autorisation préalable, sur les façades, les véhicules, les voies publiques ou le mobilier urbain est puni de 3 750 euros d'amende et d'une peine de travail d'intérêt général lorsqu'il n'en est résulté qu'un dommage léger.
Article 322-2 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 66
L'infraction définie au premier alinéa de l'article 322-1 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende et celle définie au deuxième alinéa du même article de 7 500 euros d'amende et d'une peine de travail d'intérêt général, lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est :
1° (Abrogé) ;
2° Un registre, une minute ou un acte original de l'autorité publique.
Lorsque l'infraction définie au premier alinéa de l'article 322-1 est commise à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la personne propriétaire ou utilisatrice de ce bien à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, les peines encourues sont également portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende.
Article 322-3 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 66
L'infraction définie au premier alinéa de l'article 322-1 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende et celle définie au deuxième alinéa du même article de 15 000 euros d'amende et d'une peine de travail d'intérêt général :
1° Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
2° Lorsqu'elle est facilitée par l'état d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
3° Lorsqu'elle est commise au préjudice d'un magistrat, d'un juré, d'un avocat, d'un officier public ou ministériel, d'un militaire de la gendarmerie, d'un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou de toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, en vue d'influencer son comportement dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
3° bis Lorsqu'elle est commise au préjudice du conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant en ligne directe ou de toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées au 3°, en raison des fonctions ou de la qualité de ces personnes ;
4° Lorsqu'elle est commise au préjudice d'un temoin, d'une victime ou d'une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer le fait, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;
5° Lorsqu'elle est commise dans un local d'habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à l'entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels, en pénétrant dans les lieux par ruse, effraction ou escalade ;
6° Lorsqu'elle est commise à l'encontre d'un lieu classifié au titre du secret de la défense nationale ;
7° Lorsqu'elle est commise par une personne dissimulant volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée ;
8° Lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est destiné à l'utilité ou à la décoration publique et appartient à une personne publique ou chargée d'une mission de service public.
Lorsque l'infraction définie au premier alinéa de l'article 322-1 est commise à l'encontre d'un établissement scolaire, éducatif ou de loisirs ou d'un véhicule transportant des enfants, les peines encourues sont également portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende.
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende lorsque l'infraction définie au premier alinéa de l'article 322-1 est commise dans deux des circonstances prévues aux 1° et suivants du présent article.
Article 322-3-1 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n° 2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 97 (V)
La destruction, la dégradation ou la détérioration est punie de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende lorsqu'elle porte sur :
1° Un immeuble ou objet mobilier classé ou inscrit en application des dispositions du code du patrimoine ou un document d'archives privées classé en application des dispositions du même code ;
2° Le patrimoine archéologique, au sens de l'article L. 510-1 du code du patrimoine ;
3° Un bien culturel qui relève du domaine public mobilier ou qui est exposé, conservé ou déposé, même de façon temporaire, soit dans un musée de France, une bibliothèque, une médiathèque ou un service d'archives, soit dans un lieu dépendant d'une personne publique ou d'une personne privée assurant une mission d'intérêt général, soit dans un édifice affecté au culte ;
4° Un édifice affecté au culte.
Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende lorsque l'infraction prévue au présent article est commise avec la circonstance prévue au 1° de l'article 322-3.
Les peines d'amende mentionnées au présent article peuvent être élevées jusqu'à la moitié de la valeur du bien détruit, dégradé ou détérioré.
Article 322-3-2 En savoir plus sur cet article...
Créé par LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 29
Est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende le fait d'importer, d'exporter, de faire transiter, de transporter, de détenir, de vendre, d'acquérir ou d'échanger un bien culturel présentant un intérêt archéologique, artistique, historique ou scientifique en sachant que ce bien a été soustrait d'un territoire qui constituait, au moment de la soustraction, un théâtre d'opérations de groupements terroristes et sans pouvoir justifier la licéité de l'origine de ce bien.
Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende lorsque l'infraction prévue au présent article est commise avec la circonstance mentionnée au 1° de l'article 322-3.
Article 322-4 En savoir plus sur cet article...
La tentative des infractions prévues à la présente section est punie des mêmes peines.
Article 322-4-1 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 2003-239 2003-03-18 art. 53 1° JORF 19 mars 2003
Créé par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 53
Le fait de s'installer en réunion, en vue d'y établir une habitation, même temporaire, sur un terrain appartenant soit à une commune qui s'est conformée aux obligations lui incombant en vertu du schéma départemental prévu par l'article 2 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ou qui n'est pas inscrite à ce schéma, soit à tout autre propriétaire autre qu'une commune, sans être en mesure de justifier de son autorisation ou de celle du titulaire du droit d'usage du terrain, est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.
Lorsque l'installation s'est faite au moyen de véhicules automobiles, il peut être procédé à leur saisie, à l'exception des véhicules destinés à l'habitation, en vue de leur confiscation par la juridiction pénale.