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Philippe 62
12/11/2008, 14h36
REPUBLIQUE FRANCAISE
MINISTERE DE L’ECOLOGIE, DE L’ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE
ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
DIRECTION DE L’EAU ET DE LA BIODIVERSITE





Documents modifiés ou abrogés :

Pièce jointe :

Résumé des principaux objectifs : Organisation du contrôle des zones non traitées par les agents de police de l’eau




Circulaire du 23 septembre 2008
Relative au contrôle des zones non traitées (ZNT) par les agents de police de l’eau.
Le ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire

Références :

- Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques, et notamment ces articles 35 et 41
- Code de l’environnement, notamment ses articles L.211-1 à L.212-3, L.216-3, L216-6 et L 432-2
- Code rural, notamment ses articles L.251-3 à L.251-11, L.251-19, L.253-1, L.253-8, L.253-14, ,L.253-17, L.254-1, L.256-1 à L.256-2
- Code de la consommation L.212-1 et suivants, L.215-1, L.215-3, L.215-4, L.215-5 à L.215-15 et, L.216-1 et suivants
- L’arrêté interministériel du 12 septembre 2006 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques


La loi sur l’eau du 30 décembre 2006, en modifiant l’article L.253-14 du Code rural, a habilité les agents des services de police de l’eau, les inspecteurs des installations classées pour la protection de l’environnement, les agents des services départementaux de l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques (ONEMA) et de ceux de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) à constater les infractions aux dispositions de l’article L.253-1 du Code rural.
Cet article interdit :
- la mise sur le marché, l’utilisation et la détention de produits phytophar-maceutiques ne disposant pas d’une autorisation de mise sur le marché ;
- l’utilisation des produits phytopharmaceutiques dans des conditions autres que celles mentionnées dans l’AMM et figurant sur l’étiquette.
L’arrêté du 12 septembre 2006 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques précise les règles d’utilisation au voisinage des points d’eau et l’obligation de respecter une zone non traitée.
Mettant à profit leur présence au bord des cours d’eau et des points d’eau, les agents chargés de la police de l’eau ont vocation à contrôler le respect, par tous les usagers, des règles relatives aux zones non traitées. La présente circulaire précise les modalités selon lesquelles les agents chargés de missions de police de l’eau exerceront cette compétence.

Orientations de l’activité de contrôle en matière de police des produits phytopharmaceutiques pour les agents chargés de la police de l’eau
L’activité de contrôle des agents chargés de la police de l’eau doit être coordonnée avec celle des services régionaux de protection des végétaux (SRPV) en tenant compte du programme de contrôles établi dans le cadre de la conditionnalité des aides de la Politique Agricole Commune. Elle se fondera sur les principes suivants :

1/ progressivité de la démarche
La démarche de contrôle de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques doit être dans la mesure du possible progressive. Compte tenu des actions de pédagogie réglementaire et de contrôle répressif pouvant déjà être menés par les SRPV, la démarche est à adapter en fonction des régions, des enjeux et des problématiques qui s’y présentent.
La progressivité peut s’établir à un ou plusieurs niveaux, le cas échéant combinés :
• Progressivité au niveau des modes ou types de contrôle

- en commençant, par exemple, par des actions de sensibilisation ou de pédagogie réglementaire à l’égard de l’ensemble des utilisateurs (agriculteurs, collectivités, entreprises ou particuliers), comme des contrôles dits pédagogiques ;

- en identifiant d’éventuelles démarches d’information des usagers qui ont déjà été effectuées, par exemple dans le cadre d’études sur l’utilisation des produits phytopharmaceutiques. Ces actions d’information étaieront l’élément moral des infractions de demain, qui ne seront plus commises que par une minorité d’utilisateurs ;

- en poursuivant ensuite, en accord avec le Procureur, par le signalement de certaines anomalies au SRPV afin que des contrôles répressifs puissent être diligentés par ces services, y compris au titre de la conditionnalité PAC. Cette étape suppose que les règles soient clairement posées avec le SRPV sur le type d’infraction signalée et le calendrier de mise en œuvre de ces contrôles par les SRPV (mise en œuvre immédiate ou contrôle orienté l’année suivante, par exemple),

- et enfin, par le contrôle répressif de police judiciaire sous la direction du procureur de la République.

• Progressivité en termes de priorités géographiques
Ces différents modes ou types de contrôles pourront être mis en œuvre de manière prioritaire dans les zones géographiques où se pose avec le plus d’acuité le problème de l’altération de l’eau et des milieux par les pesticides. A cette fin, vous trouverez en annexe 1 une liste indicative de critères pouvant être utilisés et, le cas échéant, croisés, en fonction des problématiques rencontrées localement

2/ contrôler le respect, par tous les usagers, des zones non traitées à proximité des points d’eau

a) Utilisateurs

Tous les applicateurs de produits phytopharmaceutiques doivent être visés par les opérations de contrôle : agriculteurs, collectivités publiques, gestionnaires d’infrastructures et entreprises, particuliers et leurs prestataires de traitement.
Ces opérations de contrôle à destination de l’ensemble des utilisateurs permettent d’éviter toute stigmatisation d’une catégorie même si l’effort de contrôle le plus important doit être porté, en fonction des spécificités locales, sur les utilisations impactant le plus les milieux.

b) Non respect de la zone non traitée en bordure de cours d’eau et points d’eau

• Définition de la zone non traitée

L’arrêté interministériel du 12 septembre 2006 fixe notamment les dispositions relatives aux zones non traitées au voisinage des points d’eau. Cet arrêté rappelle que l’utilisation des produits en pulvérisation ou poudrage au voisinage des points d’eau doit respecter la largeur de la zone non traitée figurant sur l’étiquette du produit et qu’en l’absence de mention sur l’étiquette la largeur minimale à respecter doit être de 5 mètres.
Cette obligation ne s’applique pas (cf. annexe 2) :

- en cas de dérogation par arrêté en application de l’article L251-8 du code rural ;

- aux produits bénéficiant d’une AMM pour une utilisation sur plantes aquatiques ou semi aquatiques ou sur rizière.

En outre, quelques produits commercialisés avant la date d’entrée en vigueur de l’arrêté du 12 septembre 2006 comportent sur leur étiquette l’indication d’une zone non traitée inférieure à 5 m. Dans ce cas, il n’y aura pas de constat d’infraction.
Les agents chargés de la police de l’eau n’étant pas, à l’inverse des agents des SRPV, spécialisés en matière de produits phytopharmaceutiques leurs interventions se limiteront donc aux cas « flagrants » de non-respect des ZNT qui ne nécessitent ni prélèvements ni analyses c'est-à-dire :

- soit des délits flagrants en cours de commission,

- soit des délits déjà commis pour lesquels l’élément matériel de l’infraction serait facile à caractériser.

En outre, l’arrêté du 12 septembre 2006 définit clairement le champ d’application des zones non traitées ; le référentiel des cours d’eau et points d’eau est précisément arrêté. Il y a lieu de s’y référer. Dans les cas les plus problématiques, la progressivité en termes de priorités géographiques sera arrêtée dans le cadre du plan de contrôle de la Mission Inter-Services de l’Eau.

• Délit flagrant de non respect de la zone non traitée
Les cas d’incivisme environnemental en cours de commission telles que les actions de pollutions flagrantes par pulvérisation de produits phytopharmaceutiques au-dessus des points d’eau et des cours d’eau, prises sur le fait, doivent faire l’objet de procès verbaux transmis au procureur. Ces cas d’incivisme flagrant s’appliquent à tous les types de produits herbicides, insecticides, fongicides à l’exception de certains produits particuliers (cf. annexe 2).
On notera que dans ces cas spécifiques, les faits peuvent, le cas échéant, caractériser aussi des infractions au titre des articles L. 216-6 et L. 432-2 du code l’environnement. Il conviendra alors de le signaler dans le PV fait au titre de la police des produits phytopharmaceutiques ou au contraire signaler l’infraction à l’article L. 253-17 du code rural dans le PV fait au titre de la police de l’eau ou de la pêche. Il convient de souligner que les règles procédurales sont différentes.

• Délit de non respect de la zone non traitée déjà commis
La recherche et la constatation par les agents chargés de la police de l’eau de délits déjà commis de non respect de la ZNT se limitera au cas d’utilisation d’herbicides et de débroussaillants à moins de 5 m d’un cours d’eau ou d’un point d’eau. En effet, seule l’utilisation d’herbicides ou débroussaillants peut être visible sans que, le plus souvent, il y ait lieu à prélèvement et analyses ; l’élément matériel de l’infraction est ainsi plus facilement constitué.

A l’égard des cultures pérennes telles la vigne ou l’arboriculture fortement consommatrices de produits notamment les fongicides et insecticides et dont la situation sur des coteaux est à l’origine d’entraînements importants de produits dans les cours d’eau, l’amélioration passe par des solutions relevant notamment de la mise en œuvre de pratiques culturales adaptées. Dans l’attente d’éléments plus tangibles, des opérations de sensibilisation fondées par exemple sur des études de pratiques ou des recommandations de mise en œuvre de pratiques plus protectrices pourront être menées.

• Méthodologie de contrôle et éléments procéduraux
Vous trouverez en annexes 3 et 4 les éléments de méthodologie, y compris de sécurité, applicables pour la réalisation d’un contrôle en bordure de cours d’eau et points d’eau, ainsi qu’un exemple de procès verbal et les éléments de procédure pénale afférents.

3/ Intégrer les actions dans le plan de contrôle concerté de la MISE

La stratégie de contrôle des ZNT doit être concertée puis intégrée dans le plan de contrôle de la MISE.
La DRAF, et notamment le SRPV, doit être associé à cette élaboration et la cohérence globale de la stratégie doit être vérifiée.
Le plan de contrôle est ensuite décliné en un programme de contrôles qui définit le planning annuel des interventions en explicitant les contributions spécifiques de chaque service et en s’appuyant sur les éléments fournis par le SRPV permettant de connaître les périodes de traitement des principales cultures du territoire, et les produits phytopharmaceutiques les plus utilisés localement. Il doit faire l’objet d’une présentation aux procureurs.
Le rapprochement entre le service de police de l’eau, le service départemental de l’ONEMA et le service départemental de l’ONCFS sera recherché en vue de la préparation des tournées de contrôles, notamment afin de mettre à disposition des services les données nécessaires à la préparation des contrôles et envisager une mise en commun des moyens d’intervention.

4/ Communiquer sur la stratégie de contrôle

La démarche adoptée fera l’objet d’une information des partenaires, des élus, des organisations professionnelles et, le cas échéant, des usagers de l’eau selon différents moyens qui peuvent être complémentaires : communiqué de presse, réunion d’information, présentation de la démarche et de la stratégie.




Annexe 1

Liste indicative de critères de priorisation géographique
de l’activité de contrôle des ZNT le long des cours d’eau et points d’eau




Aires d’alimentation de captage prioritaires (article L 211-3 du code de l’environnement)

Masses d’eau en risque de non atteinte du bon état des eaux avec un critère prépondérant lié aux pesticides (SDAGE)

Impact des pesticides sur la qualité de l’eau et des milieux résultant d’études techniques, campagnes d’analyses récentes ou constatations (Agences, DDASS, ONEMA)

Connaissance d’éléments quantitatifs de mise sur le marché de produits phytophar-maceutiques et des secteurs de ces mises sur le marché (données SRPV et données du registre prévu à l’article L254-1 du Code rural lorsque ce dispositif de traçabilité des produits phytopharmaceutiques sera mis en place)

Données des groupes régionaux phytopharmaceutiques

Annexe 2
Non obligation de respect d’une ZNT de 5 mètres



A - Les cas de lutte contre les organismes nuisibles

Le dispositif de protection contre les organismes nuisibles prévu par le code rural (art L251-3 à L251-11) peut conduire à ce que le non respect de la ZNT soit légal.

Ce dispositif réglementaire se présente de la façon suivante:

1/ la lutte organisée contre les organismes nuisibles dont la liste est fixée par arrêté comprend:

- la lutte obligatoire en tout temps et tout lieu contre certains organismes

- la lutte rendue nécessaire par la pullulation de certains organismes à certains moments et dans un périmètre déterminé.

2/ Le ministre de l'agriculture prescrit par arrêté les mesures et traitements nécessaires à la prévention de la propagation des organismes nuisibles et interdit les pratiques susceptibles de favoriser leur dissémination. En cas d'urgence ces mesures peuvent être prises par arrêté préfectoral.

Il convient que le service se rapproche du SRPV pour connaître localement les cas les plus fréquents tels que la flavescence dorée de la vigne, la chrysomèle du mais et le cas échéant obtienne au cas par cas confirmation des déclarations de l'agriculteur à ce sujet.

B - Produits phytopharmaceutiques bénéficiant d’une AMM pour une utilisation sur plantes aquatiques ou semi aquatiques ou sur rizière ;

Traitements généraux / Désherbage/destruction des plantes aquatiques 2 spécialités
http://e-phy.agriculture.gouv.fr/usa/11015912.htm


Traitements généraux / Désherbage/Destruction des plantes semi aquatiques 3 spécialités dont 2 en cours de retrait avec délai de distribution /utilisation ( 19 et 30 octobre 2008)
http://e-phy.agriculture.gouv.fr/usa/11015907.htm


Traitements généraux / Désherbage/riz
http://e-phy.agriculture.gouv.fr
usages/ riz/désherbage
24 spécialités dont 5 en retrait avec délai de distribution / utilisation étagé en le 30/05/2008 et 31/05/2009

Annexe 3

Annexe 3-1 Méthodologie du contrôle opérationnel sur le bord des cours et points d’eau

A - En cas de suspicion de délit en cours de commission

- vérifier le statut du point d’eau par rapport à la carte IGN au 1/25000 (dernière édition) ou à l’arrêté préfectoral (l’arrêté préfectoral ne peut en aucun cas être moins restrictif que l’arrêté interministériel),

- constater une action de traitement sur une route, une bande enherbée, une culture dans la bande des 5 m ou sur un cours d’eau ou un point d’eau ,

- faire un photographie du délit flagrant (action et point d’eau) en veillant à ne pas s’exposer aux produits phytosanitaires :

- rencontrer l’applicateur hors du secteur traité :

- se présenter
- demander s’il effectuait un traitement phytosanitaire,

- demander quelle en est la spécialité commerciale,

- tenter de connaître le niveau de conscience du danger de l’applicateur

- faire reconnaître les faits, et enregistrer la déclaration
-inviter à mettre fin à l’infraction,

- demander quelle est son rapport juridique aux terres traitées et au matériel de traitement (propriétaire ou fermier, applicateur agréé…)

- mesurer le linéaire traité,

- éventuellement constater, a posteriori, les végétaux atteints par le traitement (délai d’action variant de 72 heures à 15 jours selon les produits),

- demander à voir le bidon du produit,

- faire une photo de l’étiquette,

- faire remarquer la mention relative à la ZNT ainsi que les phrases de risques et de précautions,

- lui demander s’il a lu lesdites mentions,

- Evoquer les réunions et opérations de communications menées.

Faire selon les axes du plan de contrôle le PV ou le rapport de constatation d’infraction.

Faire une fiche d’anomalie à destination du SRPV en cas de non respect des conditions d’utilisation de l’AMM au delà du non respect de la ZNT par exemple défaut d’AMM, remplissage du pulvérisateur sur le bord du cours d’eau ou stockage des produits ou bidons abandonnés à proximité ….

B - Suspicion de délit déjà commis

- Vérifier le statut du point d’eau par rapport à la carte IGN au 1/25000 (dernière édition) ou à l’arrêté préfectoral,

- Constater sur le terrain le non respect de la zone des 5 m en vérifiant notamment le non emploi des herbicides : dans ce cas regarder si le sol est « sale » ou au contraire « propre » comme le reste de la culture,

- Localiser les parcelles et l’occupation du sol ( routes, cultures …)

- Constater la cible : quels sont les végétaux atteints par le traitement

- Faire des photographies

- Rechercher l’auteur ou le commanditaire du traitement

- S’il s’agit d’un exploitant agricole demander à voir, s’il y est soumis, le registre des traitements sur ces parcelles

- Enregistrer les déclarations de l’auteur ou/et du commanditaire.
Faire selon les axes du plan de contrôle le PV ou le rapport de constatation d’infraction


Annexe 3-2 Compétence et éléments de procédure pénale

A- Généralités

L'article L. 253-14 II, donne des pouvoirs de police judiciaire pour le contrôle de la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, dans l'exercice de leurs fonctions ou attributions aux agents mentionnés au 1°, 2°, 5° et 9° du L. 216-3 du code de l'environnement.

Les pouvoirs de ces agents sont à ce titre des pouvoirs de police judiciaire sous l'autorité du Procureur de la République. Ils ne peuvent viser que les produits phytopharmaceutiques, tels que définis à l'article L. 253-1 du code rural :

Produit phytopharmaceutique : préparation contenant une ou plusieurs substances actives [et produits composés en tout ou partie d’organismes génétiquement modifiés], présentée sous la forme dans laquelle elle est livrée à l’utilisateur final, destinée à :

- protéger les végétaux ou produits végétaux contre tous les organismes nuisibles ou à prévenir leur action (ex : insecticides, acaricides, fongicides, nématicides…) ;

- exercer une action sur les processus vitaux des végétaux, dans la mesure où il ne s’agit pas de substance nutritive ( ex : régulateurs de croissance - les substances nutritives sont couvertes par la réglementation sur les matières fertilisantes - ) ;

- assurer la conservation des produits végétaux, à l’exception des substances et produits faisant l’objet d’une réglementation communautaire particulière relative aux agents conservateurs (ex : produits de traitement après récolte des grains, des agrumes, des ensilages…) ;

- détruire les végétaux indésirables;

- détruire des parties de végétaux, freiner ou prévenir une croissance indésirable des végétaux (ex : herbicides…).

Il convient de souligner que le point commun des produits phytopharmaceutiques est leur action de protection des végétaux ou de produits végétaux contre des organismes qui leur sont nuisibles.

Adjuvant : Les adjuvants sont destinés à améliorer les conditions d’utilisation des produits phytopharmaceutiques. Ils sont soumis, comme ces derniers, à une autorisation de mise sur le marché.

Il convient de souligner auprès des agents commissionnés et assermentés pour les polices de l’environnement, que la police des produits phytopharmaceutiques étant une police du code rural, les règles de procédure pénale sont différentes de celles appliquées dans le cadre des polices de l’environnement. On relèvera en outre que les infractions à cette police du code rural ne peuvent pas faire l’objet d’une application de la procédure de transaction pénale.

Pour exercer ces missions, les agents disposent de compétences juridiques en matière d’accès aux locaux, d’ accès aux documents et de prélèvements d’échantillons dans les conditions spécifiques précisées aux articles L215-3 et L215-4 du code la consommation rappelées au C.
Dans le cadre des orientations fixées en matière de contrôle, les agents des SPE, des SD de l’ONEMA et des SD de l’ONCFS n’ont pas vocation à faire des prélèvements . Cela reste du domaine d’action des SRPV.
De même, ce n’est qu’à titre exceptionnel que les pouvoirs d’accès aux locaux ou aux documents seront exercés par les agents de police de l’eau.

Aussi les règles essentielles de procédure pénale qu’ils auront à appliquer dans le cadre de l’application de l'article L. 253-14 II du code rural sont-elles précisées au B.

B Règles de procédure pénale essentielles

Conformément aux dispositions de l’article l’article L.251-19 du code rural, les obligations suivantes s’imposent aux agents de police de l’eau :

- le procureur de la République doit être informé préalablement des opérations de recherche des infractions aux dispositions de l’article L253-1 du code rural. Cette obligation s’applique aux seules opérations de recherche notamment les opérations programmées visant un secteur ou une section ou un bassin versant, ; en revanche, elle ne s’applique pas aux opérations de constatation de flagrants délits opérées en dehors d’opérations de recherche programmées.

- les procès verbaux font foi jusqu’à preuve du contraire. Sous peine de nullité, ils doivent être adressés dans les huit jours qui suivent leur clôture au procureur de la République.
Une copie en est adressée dans le même délai à l’intéressé. Le code ne prévoit pas d’autre transmission que celle au procureur de la République. Le Parquet étant seul habilité à communiquer des éléments de procédure visés à l’article R-155 du code de procédure pénale aux contrevenants ou aux parties civiles que la loi ne rend pas destinataires, le PV ne doit donc pas être transmis au SRPV par l’agent verbalisateur.
Cela ne fait pas obstacle à ce que l’agent puisse signaler au SRPV qu’il y a eu constatation d’un délit et transmission du PV au procureur.

C Règles de procédure pénale complémentaires

Les moyens à disposition des agents et les conditions qui sont attachées à chaque cas sont détaillées dans les tableaux suivants.



Ces conditions sont de deux types et sont liées soit :
- aux éléments de fait qui doivent être réunis pour permettre à l’agent de prendre une mesure de police spécifique. Ces éléments sont un préalable obligatoire à la prise de la mesure par l’agent de contrôle

- aux contraintes attachées aux mesures de police prises. Elles sont alors une conséquence de la mesure de police, qui peut exiger la rédaction d’un procès verbal, l’information du procureur ou un délai de transmission pour le procès verbal par exemple.



Prélèvements

Les règles précisées ci-dessous n’ont vocation à être utilisées qu’à titre exceptionnel et, en relation avec les SRPV, par les agents de police de l’eau.

Dans le cadre du contrôle de la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et supports de culture, les prélèvements d’échantillons pour analyse sont strictement encadrés et ne peuvent être réalisés que si plusieurs éléments de fait sont établis.
Dans tous les cas, l’agent devra apprécier la possibilité de mettre en évidence l’infraction suspectée par une analyse d’échantillons et les prélèvements devront être effectués selon les protocoles établis.

En outre, des contacts doivent être pris avec les laboratoires afin d’évaluer les possibilités et capacité d’analyse, les délais de résultats, les critères de conformité,

Dans le cadre de missions de police judiciaire, ou en cas de très forte suspicion de non conformités révélée par l’inspection, il est possible de se fonder sur l’article L. 215-3 du code de la consommation.



b) Réalisation des prélèvements

L'agent habilité à la réalisation de prélèvements est responsable de l’ensemble des procédures, de la préparation et de l'emballage jusqu’à l'expédition de(s) l'échantillon(s) au(x) laboratoire(s). Le respect le plus rigoureux des normes d'échantillonnage spécifiées s'impose. Il doit fournir une documentation complète pour les échantillons et doit, dans ce cas, collaborer étroitement avec le laboratoire.

La prise en charge du coût des analyses
Les dispositions législatives prévoient en général à qui incombent les frais d’analyse. S’agissant des prélèvements, les articles L. 215-9 et suivants du code de la consommation prévoient que le coût des analyses est à la charge de l’administré uniquement lorsque les résultats concluent à la non conformité des produits analysés.


Prélèvements réalisés en application des dispositions du code de la consommation

L’article L. 215-9 du code de la consommation dispose « les essais et analyses effectués dans le cadre de la recherche et de la constatation des infractions au présent livre sont contradictoires (…) ».

Ceci signifie qu’en principe, les échantillons doivent toujours être prélevés en plusieurs exemplaires de façon à permettre à l’administré de demander une expertise contradictoire.
L’article R. 215-4 précise d’ailleurs que « sauf dans les cas prévus aux articles R. 215-12 à R. 215-15 tout prélèvement comporte au moins trois échantillons, l’un destiné au laboratoire pour analyse, les deux autres éventuellement destinés aux experts (sur la procédure en cas de demande d’analyse contradictoire, voir les articles L. 215-10 à L. 215-17).

Les conditions réglementaires de réalisation des prélèvements sont prévues par les articles R. 215-5 à R. 215-15 du code de la consommation, dont les dispositions sont reprises ci-dessous (dans leur version consolidée à la date de parution de la présente note).

Selon ces dispositions, tout prélèvement donne lieu, séance tenante, à la rédaction sur papier non timbré d’un procès verbal comportant les mentions suivantes :

• les nom, prénom, qualité et résidence de l’agent verbalisateur ;

• la date, l’heure et le lieu où le prélèvement a été réalisé ;

• les nom, prénoms et profession, domicile ou résidence de la personne chez laquelle le prélèvement a été opéré. Si le prélèvement a lieu en cours de route, les nom et domiciles des personnes figurant sur les lettres de voiture ou connaissements comme expéditeurs et destinataires ;

• le numéro d’ordre du prélèvement ;

• la signature de l’agent verbalisateur.

Le procès verbal doit également contenir un exposé succinct des circonstances dans lesquelles le prélèvement a été réalisé, relater les marques et étiquettes apposées sur les enveloppes ou récipients, l’importance du lot des marchandises échantillonnées, ainsi que toutes les indications jugées utiles pour établir l’authenticité des échantillons prélevés, l’identité de la marchandise et la dénomination exacte sous laquelle cette dernière était détenue ou mise en vente.

Le propriétaire ou détenteur de la marchandise ou le cas échéant, le représentant de l’entreprise de transport peut en outre faire insérer au procès verbal toutes les déclarations qu’il juge utiles. Il est invité à signer le procès verbal; en cas de refus, mention en est faite par l’agent verbalisateur.
Le procès verbal porte également le numéro d’identification attribué par le service administratif qui enregistre le prélèvement.

Les prélèvements doivent être effectués de telle sorte que les trois échantillons soient, autant que possible, identiques.
Tout échantillon prélevé est mis sous scellés. Ces scellés retiennent une étiquette d'identification portant notamment les indications suivantes :

1° La dénomination sous laquelle le produit est détenu en vue de la vente, mis en vente ou vendu ;

2° La date, l'heure et le lieu où le prélèvement a été effectué ;

3° Les nom, raison sociale et adresse de la personne chez laquelle le prélèvement a été opéré ; si le prélèvement est effectué en cours de route, les noms et adresses des expéditeurs et destinataires ;

4° Le numéro d'ordre du prélèvement ;

5° Le numéro d'identification attribué par le service administratif ;

6° La signature de l'agent verbalisateur.

Aussitôt après avoir scellé les échantillons, l'agent verbalisateur, s'il est en présence du propriétaire ou détenteur de la marchandise, l'invite à déclarer la valeur des échantillons prélevés. Le propriétaire ou le détenteur pourra justifier cette valeur à l'aide de ses documents comptables.
Le procès-verbal mentionne la valeur déclarée par le propriétaire ou le détenteur et, dans le cas où l'agent verbalisateur estime que cette valeur est exagérée, l'estimation faite par cet agent.
Un récépissé est remis au propriétaire ou détenteur de la marchandise ; il y est fait mention de la nature et des quantités d'échantillons prélevés, de la valeur déclarée et, dans le cas prévu à l'alinéa ci-dessus, de l'estimation faite par l'agent.
En cas de prélèvement en cours de route, le représentant de l'entreprise de transport reçoit pour sa décharge un récépissé indiquant la nature et la quantité des marchandises prélevées ainsi que la valeur estimée par l'agent.

L'un des échantillons est laissé au propriétaire ou détenteur du produit. Si celui-ci refuse de conserver ledit échantillon en dépôt, mention de ce refus est faite au procès-verbal.
Sous aucun prétexte, il ne doit modifier l'état de l'échantillon qui lui est confié.

Le procès-verbal et les échantillons, à l'exception de celui que le propriétaire ou détenteur du produit a pu conserver en dépôt, sont immédiatement déposés, par l'agent concerné, au service administratif qui enregistre le prélèvement.
Des arrêtés ministériels pourront autoriser l'envoi des échantillons à tout autre service administratif.

Le service administratif qui reçoit ce dépôt l'enregistre, inscrit le numéro d'identification sur le procès-verbal et l'étiquette que porte chaque échantillon joint à ce procès-verbal. Dans les moindres délais, il transmet l'un de ces échantillons au laboratoire compétent.
L'autre échantillon ou, dans le cas prévu par le premier alinéa de l'article R. 215-10, les deux autres échantillons sont conservés par le service administratif.
Toutefois, si la nature des denrées ou produits exige des mesures spéciales de conservation, les échantillons sont envoyés au laboratoire, où des mesures sont prises conformément aux arrêtés prévus à l'article R. 215-7.
En outre, il est à signaler qu’en cas de prélèvement d’échantillons, dans l’attente des résultats d’analyse les végétaux ou produits végétaux et autres objets peuvent être consignés. Ces mesures de consignation de la compétence notamment des SRPV font l’objet d’une information sans délai du Procureur ; elles sont constatées par procès verbal transmis dans les 24h aux procureurs ; une copie en est adressée à l’intéressé dans le même délai. Les produits consignés sont laissés à la garde de leur détenteur. Ces dispositions relatives aux consignations qui visent à la protection contre les organismes nuisibles et à la lutte contre leur contamination ne concernent pas les agents de police de l’eau.




2 - CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL


La parcelle traitée par pesticides est bordée par un cours d’eau qui figure en traits discontinus sur la carte IGN au 1/25000 référencée « --------------- ». Il est dénommé le « ruisseau --------». Il fait partie du bassin versant de la rivière ………...

Ce cours d’eau présente les caractéristiques suivantes :

- présence d’un écoulement indépendant des pluies (il n’a pas plu depuis plus de 10 jours) ;
- présence de berges ;
- substrat du fond du lit différencié des parcelles avoisinantes (présence de vase, litière organique, blocs, pierres et graviers) ;
- présence d’invertébrés aquatiques : crustacés (gammares et aselles), larves de diptères (Chironomidae), vers oligochètes (Tubificidae) et mollusques gastéropodes (Lymnaea).
- présence d’une végétation aquatique et semi-aquatique (faux cresson, menthe aquatique, jonc, iris d’eau, phalaris, oenanthe safranée, callitriche et glycérie).

Le ruisseau est non domanial. La police administrative de l’eau est du ressort de la Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt (D.D.A.F.) de ------------------

Ce ruisseau alimente une usine d'eau potable dans son parcours aval exploitée par le syndicat des eaux de --------------------- qui y prélève environ ----- m3/jour.

3 - CADRE JURIDIQUE


3.1 - La définition des produits phytopharmaceutiques

Les produits phytopharmaceutiques sont définis à l’article 2 de la directive 91/414/CEE du 15 juillet 1991 relative à leur mise sur le marché, transposée à l’article L.253-1 du code rural. Ce sont des préparations à base de substances actives chimiques ou biologiques destinées à préserver les cultures et la santé des végétaux (action phytosanitaire) en luttant contre des organismes nuisibles (animaux ou végétaux).
Cette définition englobe les herbicides, insecticides, acaricides, fongicides, nématicides, régulateurs de croissance, produits de traitement des semences, produits de traitements après récolte des grains, agrumes… Ils correspondent aux II, 1°, a, b, c, d et e de l’article L.253-1 du code rural qui définit les produits phytopharmaceutiques, appelés également produits phytosanitaires ou pesticides.

Tout produit phytoparmaceutique mis sur le marché français doit bénéficier d’une Autorisation de Mise sur le Marché (AMM).

3.2 - L’arrêté ministériel du 12 septembre 2006 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits visés à l'article L. 253-1 du code rural (J.O n° 219 du 21 septembre 2006) (Cf. pièce n°--)

Ce texte récent réglemente l’usage des pesticides à proximité des points d’eau. Il a été pris pour lutter contre certaines pratiques existantes portant atteinte à l’environnement et à la qualité de l’eau . Ce dispositif réglementaire est novateur car il vise tous les types de produits, tous les utilisateurs et concentre l’interdiction sur les zones à risques : cours d’eau, plans d’eau, fossés et leur proximité immédiate.

Article 1

- Il définit la notion de « Points d'eau » : « cours d'eau, plans d'eau, fossés et points d'eau permanents ou intermittents figurant en points, traits continus ou discontinus sur les cartes au 1/25 000ème de l'Institut géographique national (IGN). »
- Puis de « Zones Non Traitées » (ZNT) : zone caractérisée par sa largeur en bordure d'un point d'eau, correspondant pour les cours d'eau, en dehors des périodes de crues, à la limite de leur lit mineur, définie pour un usage d'un produit utilisé dans les conditions prévues par sa décision d'autorisation de mise sur le marché et ne pouvant recevoir aucune application directe, par pulvérisation ou poudrage, de ce produit.

L’article 11 précise que les largeurs ZNT ne peuvent être prises que parmi les valeurs suivantes : 5 mètres, 20 mètres, 50 mètres ou, le cas échéant, une largeur supérieure ou égale à 100 mètres.

L’article 12 précise qu’en l'absence de mention relative aux zones non traitées dans ces décisions ou sur l'étiquetage, l'utilisation des produits en pulvérisation ou poudrage doit être réalisée en respectant une zone non traitée d'une largeur minimale de 5 mètres.
Le texte précité est un délit sanctionné par l’article L.253-17 du code rural.

(Préciser le cas échéant si une publicité du texte a été faite localement, sous quelle forme et à qui ?)

4 - CONSTATATIONS


Nous constatons qu’un traitement chimique par un herbicide/débroussaillant a été réalisé spécifiquement dans le pourtour d’une parcelle en herbe située au lieu-dit « …………. », commune de ……………….. (Cf. clichés photographiques n°--, pièce n° -- feuillets n°--). La dite parcelle est bordée au nord et à l’est par le ruisseau -------. En bordure immédiat du dit ruisseau, rive droite, la végétation a été détruite en « haut de berge » et sur une largeur variant de 2 m à 3 mètres. Au moyen d’un triple décamètre, nous mesurons que le linéaire ainsi traité est de 196 mètres. Les végétaux atteints sont la flore annuelle terrestre (graminées, orties, ronces…) et semi-aquatique (jonc, prêle, iris d’eau, phalaris et oenanthe safranée) ainsi que la flore ligneuse (châtaigniers, noisetiers, aulnes et saules). Certaines branches situées à plus de deux mètres de hauteur présentent des feuilles « grillées » par l’herbicide (Cf. clichés photographique n°--, pièce n°--, feuillets n°--).

Nous nous renseignons quant à la personne exploitant la parcelle et nous rendons à son domicile. Il s’agit de Monsieur ---------------------, exploitant agricole. Nous lui déclinons nos qualités et lui faisons part de nos constatations.

Interrogé sur la date du traitement et la spécialité commerciale utilisée, Monsieur -------------- nous déclare :

- Etre le propriétaire et l’exploitant de la parcelle traitée ;
- Le traitement a eu lieu fin avril par ses soins ;
- La spécialité commerciale utilisée est «GARLON INOV». Elle a été achetée à la coopérative agricole -----------------.



Nous demandons à M…………. s’il possède encore le bidon. Celui-ci répond par l’affirmative et nous présente un flacon d’une contenance d’un litre de la spécialité commerciale précitée.

Sur l’étiquette sont portées les mentions suivantes :

« GARLON INOV », débroussaillant spécifique utilisable à proximité de cultures sensibles.
La matière ou substance active est le triclopyr.

Interrogé quant à l’objet de ce traitement, Monsieur …….. déclare avoir effectué celui-ci en vue d’éradiquer la broussaille envahissant la bande riveraine du cours d’eau.

Concernant les moyens employés pour conduire le traitement, Monsieur ……… déclare l’avoir effectué avec son tracteur sur lequel était fixé un pulvérisateur muni d’une lance à main. Il précise avoir choisi un jour sans vent pour effectuer ce traitement.

Nous demandons à Monsieur ……… s’il a lu l’étiquette du produit avant de procéder au traitement. Celui-ci nous répond par la négative.

Nous lui demandons de nous préciser la dose employée. Il nous présente le bidon d’un litre, vide au trois-quarts, et déclare avoir utilisé ce volume pour la parcelle en question.

Nous lui précisons que les faits précités contreviennent à la réglementation relative à l’usage des produits phytosanitaires en bordure des points d’eau et que nous allons les rapporter par procès-verbal transmis au procureur de la République.

5 - RECUEIL D'INFORMATIONS


5.1. INFORMATIONS SUR L’EXPLOITATION A L'ORIGINE DU TRAITEMENT
L'exploitation agricole de Monsieur ---------------- est une société unipersonnelle dont l'activité principale est la production laitière. Le cheptel bovin est composé de 72 vaches laitières et 55 génisses.

La surface agricole utile (SAU) est de 88 hectares répartis en 2005 comme suit :

- 18 ha de maïs ensilage ;
- 9 ha de blé ;
- 5 ha de colza ;
- 56 ha de prairies.

5.2. INFORMATIONS RELATIVES AU PRODUIT PHYTOPHARMACEUTIQUE EMPLOYE

La composition (matière ou substance active et sa concentration) de la spécialité commerciale utilisée « GARLON INOV » est la suivante : 120 g/l de triclopyr (sel de triéthylamine). Cette spécialité est commercialisée par la société Dow AgroSciences SAS.





* Sur l’étiquette du bidon d’un litre, sont portées les mentions suivantes (pièce n° --, feuillets n° -----) :

« PRINCIPALES UTILISATIONS :
- Débroussaillement des chemins, talus, abord de bâtiments, fossés (en absence d’eau).
- Débroussaillement à proximité des zones aquatiques en évitant tout contact avec l’eau, par dérive d’embruns ou ruissellement.

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES :
« - Eviter tout contact avec l’eau, par dérive d’embruns ou ruissellement
- Tenir compte de la législation en vigueur (arrêté interministériel du 12/09/2006 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits visés à l'article L. 253-1 (produits phytosanitaires) du code rural et, le cas échéant, arrêtés préfectoraux sur les traitements à base d’auxines de synthèse).
- Ne pas déverser les reliquats de produit, de bouillie, ni les eaux de rinçage dans les fossés, mares, cours d’eau ou égouts. »

* Concernant les caractéristiques de la spécialité commerciale « GARLON INOV », nous joignons au présent procès-verbal la fiche technique disponible sur le site Internet e-phy (http://e-phy.agriculture.gouv.fr), catalogue des produits phytopharmaceutiques du Ministère de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et de la ruralité, (pièce n° -- feuillets n°--). Les informations recueillies sont les suivantes :

- Numéro d'autorisation de mise sur le marché (AMM) : 9400080

- Composition de la spécialité : 120 mg/l de trichlopyr

- Famille: Produits Phytopharmaceutiques (Produit de référence)

- Formulation: CONC. FLUIDIFIABLE

Spécialité identique à:
2020450 ALMA JARDIN (Second nom commercial)
9800431 ALMA (Second nom commercial)

- Phrases de Prudence

S37 PORTER DES GANTS APPROPRIES
S24 EVITER LE CONTACT AVEC LA PEAU
S03 CONSERVER DANS UN ENDROIT FRAIS
S202 NE PAS MANGER, NE PAS BOIRE ET NE PAS FUMER PENDANT L'UTILISATION.
S13 CONSERVER A L'ECART DES ALIMENTS ET BOISSONS Y COMPRIS CEUX POUR ANIMAUX

- Phrases de Risque

R36 IRRITANT POUR LES YEUX
AQUA DANGEREUX POUR LES ORGANISMES AQUATIQUES
R43 PEUT ENTRAINER UNE SENSIBILISATION PAR CONTACT AVEC LA PEAU

- Risque de Toxicologie

XI IRRITANT

- Usages autorisés :

PRAIRIES PERMANENTES * DEVITALISATION DES BROUSSAILLES SUR PIED (Dose 3 l/hl) ;
TRAITEMENTS GENERAUX * DESHERBAGE * DEVITALISATION DES BROUSSAILLES (SUR PIED) (Dose 3 l/hl) ;


TRAITEMENTS GENERAUX * DESHERBAGE * DEVITALISATION DES SOUCHES (Dose 20 l/hl) .

* Concernant les caractéristiques de la substance active le triclopyr contenue dans la spécialité commerciale « Garlon Inov », nous joignons au présent procès-verbal la fiche technique obtenue sur la base de données AGRITOX de l’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA) mise à jour le ------------ 2008 disponible sur Internet (http://www.dive.afssa.fr/agritox/index.php) (pièce n° --, feuillets n° --).

5 - AUTEUR(S) DES FAITS


Par exemples :

Personne morale (de droit privé ou de droit public)
GAEC, CUMA, SARL, Commune… , prise en la personne de son représentant légal M. -------, né le -----------------------, à ------------------------, marié, père de -----------------, exerçant la profession -------------- et demeurant ----------------------

Personne physique
Monsieur -----------------------, né le -----------------------, à ------------------------, marié, père de -----------------, exerçant la profession -------------- et demeurant ----------------------




6 - ELEMENT MORAL


Nous lui précisons que ce traitement par herbicides a été réalisé dans le non respect des prescriptions réglementaires, à savoir :

- Il n’a pas lu et respecter les recommandations mentionnées sur l’étiquette et donc ces dernières n’ont pas été respectées (« Eviter tout contact avec l’eau, par dérive d’embruns ou ruissellement, tenir compte de la législation en vigueur, ne pas déverser les reliquats de produit, de bouillie, ni les eaux de rinçage dans les fossés, mares, cours d’eau ou égouts, respecter une zone non traitée de 5 m à proximité de tous points d’eau »), ce qui constitue une infraction aux articles L.253-1 et L.253-17, II 3°, du code rural.
(Important : si la ZNT est mentionnée sur l’étiquette, le préciser).

- La spécialité commerciale « GARLON INOV » n’est pas homologuée pour la destruction des plantes semi-aquatiques, ce qui constitue un non respect des conditions d'utilisation d'un produit fixées par l'autorité administrative : Infraction prévue aux articles L.253-1 (I) et L.253-17 (II 4°) du code rural.

- L’application a eu lieu à proximité du cours d’eau, ce qui constitue également un non respect des conditions d'utilisation d'un produit fixées par l'autorité administrative : Infraction à l’article 12 de l’arrêté ministériel du 12 septembre 2006 relatif à l’interdiction d’utilisation des produits phytosanitaires à proximité de l’eau.

Préciser également dans ce chapitre :


-Si une information quant à l’application technique et réglementaire des pesticides est dispensée au point de vente (jardineries, magasins agricoles, coopératives…) sous forme d’affiches par exemple. Y demander si Monsieur --- a bénéficié du conseil d’un technicien !

- Si l’information précitée a été diffusée par voie d’un bulletin municipal ou professionnel ;

- Si un avertissement préalable lui avait été donné dans ce domaine.

- Si l’application du produit a été réalisé dans le cadre d’un usage professionnel et est de ce fait un « utilisateur habituel » des produits phytosanitaires (entreprise de travaux agricoles, CUMA, paysagistes, pépiniéristes, agriculteurs, services techniques d’une collectivité, d’un établissement public…).


7 - INFRACTION RELEVEE


La qualification juridique des faits précités est la suivante :

NATINF "22258" - Délit - "Utilisation de produit antiparasitaire à usage agricole sans respecter les mentions de l'étiquetage" - définie par art. L.253-17 §II 3°, art. L.253-1 §I, art.L.253-3 al.1; art. L.253-8 du code rural, réprimée par art. L.253-17 §II 3°, §IV, al.1 du code rural.

NATINF "22259" - Délit - "Utilisation de produit antiparasitaire à usage agricole sans respecter les limitations et conditions d'utilisation déterminées par l'autorité administrative" - définie par art. L.253-17 §II 4°, art. L.253-1 §I, art.L.253-3 al.2; art. L.253-8 du code rural, réprimée par art. L.253-17 §II 4°, §IV, al.1 du code rural.

Peine : Six mois d'emprisonnement et 30 000 € d'amende.
Les peines complémentaires d’affichage ou de diffusion de la décision prononcée sont prévues à l’article L.253-17, § IV, du code rural, qui prévoit également la responsabilité des personnes morales.


8 - CLÔTURELe présent procès-verbal est établi en deux exemplaires destinés respectivement à :
- L’original au procureur de la république ------------ ;
- Copie aux archives.

Fait, clos et signé le ------------------- à -------------------------


Signature(s) du (des) agent(s) de constatation

Philippe 62
12/11/2008, 16h49
Beaucoup d’entre nous fustigent les autorités de ne rien faire pour les zones humides.
.
Ceci est complètement faux puisque de nombreuses dispositions législatives et réglementaires qu’elles soient nationales ou européennes trouvent désormais leurs applications dans ce domaine.

S’il faut reconnaître le travail énorme qui a été réalisé , il convient de la même manière de constater la tache qui reste à mener .

Même si nous ne sommes pas totalement absents des débats, on peut néanmoins regretter dans ce domaine l‘égarement sur les chemins d’une lutte avec les APN en brillant par un manque de politique volontariste pour faire face aux lobbies qui exploitent sans cesse les opportunités dérogatoires pour sortir le maximum de surface des champs d’application.

.
Chacun d‘entre-nous, pêcheur ou chasseur et bien souvent les deux avons l’occasion çà et là au cours de nos sorties de constater impuissants un irrespect de la législation en cours dans un environnement qui se réduit en deçà des nécessites qui permettront une chasse durable pour le plus grand nombre.


Beaucoup parlent également d’actions militantes pour nos milieux, c’est la raison pour laquelle j’ai fait un point sur la législation concernant l’emploi des produits phytopharmaceutiques à proximité des rivières, ruisseaux, points d’eau et sur les moyens de faire respecter l'existant face à des interlocuteurs qui pourraient s’avérer peu soucieux des dispositions en cours.

Philippe 62
18/12/2008, 09h39
Participez sans état d'âme au bon état des milieux.

http://fne.asso.fr/fr/actualites/petitions.html

Plume
18/12/2008, 10h09
J'allais le dire ! :))

Philippe 62
18/02/2009, 15h56
Pesticides : FNE s’attaque au Cruiser


Deux mois après le renouvellement de l’autorisation de mise sur le marché du Cruiser par le Ministre de l’agriculture, France Nature Environnement (FNE) fait le point sur son action en justice, et rappelle aux maïsiculteurs qu’il existe des alternatives à cet insecticide dangereux pour les abeilles.

En janvier, France Nature Environnement s’était retirée du comité de suivi du Cruiser et avait annoncé une action en justice pour demander le retrait de cet insecticide, réautorisé par Michel Barnier le 17 décembre 2008.

Aujourd’hui, la requête en référé suspension et le recours en annulation ont été déposés devant le Conseil d’Etat.

Pour FNE, il est temps de renoncer à l’utilisation du Cruiser.

Pour Jean-Claude Bévillard, secrétaire national en charge des questions agricoles à FNE : « A l’heure de la mise en application du plan Ecophyto 2018, qui prévoit de réduire de 50% l’usage des pesticides en 10 ans, ce sont les techniques alternatives qu’il faut encourager. »

S’agissant du Cruiser, les alternatives existent. Les larves du taupin, aussi appelées "vers fils de fer", contre lesquelles le Cruiser est utilisé en culture de maïs, sont sensibles à la déshydratation du sol qui est favorisée par le labour. La lutte contre les taupins repose également sur des rotations longues. Par ailleurs, le taupin pose surtout des problèmes après retournement des prairies permanentes. Dans une succession de cultures céréalières, le risque "taupin" est très faible comparativement au risque "santé publique" entraîné par le Cruiser.

FNE rappelle que la substance active du Cruiser est reconnue très dangereuse non seulement pour les abeilles mais aussi pour l’ensemble des pollinisateurs.

35% des aliments végétaux (fruits, légumes, oléagineux, café, cacao…) dépendent directement de la pollinisation par les insectes. Au nom du principe de précaution, ne serait-il pas plus sage de remettre en cause la monoculture du maïs plutôt que de porter atteinte aux pollinisateurs ?

FNE a mis en ligne une pétition pour l’interdiction immédiate du Cruiser et la mise en œuvre immédiate du plan Ecophyto 2018 :



http://www.fne.asso.fr/com/petition/petitioncruiser.pdf

JJB
29/01/2010, 18h05
Suivi Philippe.

Mais tu sais, il faut bien qu'il agissent de temps en temps pour trouver del a crédiibilité auprsè du public et dans le cas du Cruiser, ils défendent les apiculteurs qui sont leurs éventuels militants.....

Je suis sinistre, je sais........

Mais franchement, ils ne se défoncent pas trop pour limiter l'usage de produits phytosanitaires de crainte de s'attirer les foudres du monde agricole et de l'industrie alimentaire-céralière alors que la France estle pays qui en utilise le + dans le monde.

Honte à eux.

JJB
29/01/2010, 18h12
Et pis tient pour ta culture générale............


Nicolas Hulot ou le syndrôme de Jéhova

Mes amis, je vous le dis et en toute sincérité, nous sommes perdus. La communauté du genre humain est damnée pour ses crimes, préparez-vous à payer vils que vous êtes pour le mal que vous avez fait. Vous avez entaché la vie des générations futures et par votre faute, l’apocalypse est proche. "Nous ne consommons pas, nous consumons"
Non, je n’ai point adhéré au mouvement des témoins de Jéhova, non frères et soeurs, mais cette dernière citation vient de l’éco-tartuffe Nicolas Hulot.

Après l’inconvenant Prix Nobel de la paix attribué à Al Gore en 2007, après le film Home de Yann Arthus Bertrand, voici le syndrome du Titanic. Au secours ! Notre civilisation nous enfonce dans les ténèbres, tremblez, la fin est proche. Vil capitalisme ! Fourbe consumérisme ! Matérialisme destructeur ! Voilà, vos pêchés, membres du genre humain, ennemis de la planète.

Nicolas Hulot sur un ton sentencieux nous explique que le capitalisme est un désastre et que notre société de consommation va nous perdre. La narration barbante de Nicolas Hulot accompagnée de phrases évidentes et de maximes désopilantes s’étend sur toute la durée du film.

Ah, je fais bien là un piètre témoin de Hulot ! Oh grand maître, pardonne-moi ce nécessaire blasphème, car dans cet article, je m’adonnerai à une apostasie totale sans concession.

C’est en fidèle hérétique, que je me dois de révéler ce que cache le grand patriarche autosatisfait qu’est Nicolas Hulot.

Et c’est pourquoi je vous le dis en toute sincérité, n’allez pas sacrifier de votre temps et de votre argent pour aller voir ce film catastrophiste.

Non, mes amis, la fin du monde n’est pas proche, le réchauffement climatique est quelque chose de naturel contre lequel nous n’y pouvons rien. Bien sûr, l’homme accélère le réchauffement climatique et sur beaucoup de points, il est déjà trop tard pour enrayer les effets négatifs de l’action humaine sur le climat. Cessez de vous fixer sur le CO2, dirigez plutôt votre attention vers les pollutions directes qui pourrissent notre environnement quotidien et comportent de véritables dangers pour notre santé et pour la biodiversité, comme la féminisation des poissons de la Seine et du Rhône à cause du rejet d’oestrogènes et d’anti-androgènes ou les encore activités industrielles de Lacq.

Pourquoi croyez-vous que les multinationales font pression pour que les Etats-Unis ratifient le protocole de Kyoto ?

Êtes-vous aveugles pour ne point voir que le marché des émissions de bons de CO2 est lucratif ?

Sur ce point, je voudrais rendre hommage à deux émissions de France inter, Le Masque et la plume, et Là-bas si j’y suis de Daniel Mermet. Il faut leur reconnaître un grand mérite, celui de démasquer Nicolas Hulot, de montrer sa vraie nature, celle d’un profiteur, d’un éco-tartuffe.

Saviez-vous que la fondation Hulot était financée par EDF, Bouygues, Saint Gobin, Autoroutes du Sud de la France et tétrapack ?

Mieux, Hulot reçoit un généreux salaire de 30 000 euros par mois pour réaliser trois émissions par an.*

Bizarre, voilà quelque chose de plutôt étrange. Nicolas Hulot se plaint des méchants Japonais et Américains qui daignent de financer son film mais ne dit rien sur la pollution en France.

Laissez-moi vous conter une anecdote croustillante d’une connaissance qui a pu croiser Nicolas Hulot.

Remontons vingt ans en arrière, une équipe de géologue de l’université de Brest en partenariat avec elf (quelle ironie du sort) qui mène une expédition en Ethiopie près du plateau de l’Omo, croise l’équipe de Nicolas Hulot de retour vers le bercail après un reportage somptueux comme sait très bien le faire notre grand aventurier.

Laissez-moi vous détailler le matériel de l’équipe et vous montrer à quel point, il était écologique.

On dénombrait deux camions, un hélicoptère et un avion.

Commençons par les camions, d’après le témoignage que j’ai recueilli, ils étaient tout simplement dantesques et pour cause, l’un était camion-couchette, l’autre camion-restaurant.

Le camion-couchette, euh, le camion-hôtel cinq étoiles, voulais-je dire, était d’un luxe inouï et d’un confort sans commune mesure avec les véhicules et les modestes tentes des géologues à la solde du grand méchant capitalisme pétrolier. Quand au camion restaurant, il était tout aussi impressionnant si ce n’est plus.

La cave à vins étaient remplis de millésimes exceptionnels de bourgogne et de bordeaux, le réfrigérateur et le congélateur n’étaient point en reste non plus. Les membres de l’équipe pouvaient s’ils le désiraient déguster à loisir fruits de mers, langoustes, entrecôtes, etc...

Malheureusement, Nicolas Hulot n’était point avec eux, au grand dam des géologues qui auraient bien aimé le rencontrer. Ce qui était fort regrettable, Nicolas Hulot ayant préféré prendre son hélicoptère pour rentrer à Addis-Abbeba, capitale de l’Ethiopie, et prendre son avion personnel pour retourner en France. Le clou du spectacle, où le plus scandaleux me direz-vous, était qu’Hulot pour économiser de l’argent, sentiment matérialiste bien humain du consommateur sur lequel nous ne lui en voudrons point, préféra s’adresser à une compagnie russe reconnue à l’époque dans ce secteur pour faire du hard discount. Avec des véhicules aériens dans un état pitoyable qui pétaradaient de la fumée noire, il est aisé de comprendre pourquoi cette compagnie arrivait aussi facilement à casser les prix.

Voilà l’écologie selon Nicolas Hulot, tel Rousseau, l’auteur de Emile ou de l’éducation, qui abandonna tous ses enfants, à qu’il emprunte sa vision du progrès.

Témoins d’Hulot, ne faîtes pas ce qu’il fait, mais ce qu’il dit.

Hélas, notre aventurier qui parcourt les quatre coins du globe n’est point le seul éco-tartuffe.

Il existe un imposteur, tout aussi arrogant et donneur de leçons, Yann Arthus Bertrand, réalisateur du film Home, magnifique, absolument grandiose d’un point de vue esthétique, ce que nous ne nierons point. Pourtant, Yann Arthus Bertrand, n’a rien à envier au grand pollueur qu’est Nicolas Hulot, ses hélicoptères qui réalisent un tour du monde, ne polluent pas moins. De plus, Yann Arthus Bertrand est financé par le groupe pinault, groupe industriel très respectueux de l’environnement comme vous le savez tous .°

Ô lecteurs ! Je suis navré de briser tes illusions mais si tu es un sympathisant du mouvement écologiste, il faut que tu connaisses son histoire noire comme le pétrole.

Après plus de vingt ans de croissance économique et de bétonnages ininterrompus, éclate la révolte de 1968, évènement majeur de l’histoire du XXe siècle avec lequel il serait absurde de vouloir en finir, et commence à poindre les enjeux post-matérialistes avec une considération accrue pour la qualité de vie et l’environnement. L’écologisme politique connait alors ses débuts mais surtout il connaîtra un essor important dans les années 70 sous les bannières du mouvement anti-nucléaire.

Ne vous est-ce jamais arrivé de demander par qui les anti-nucléaires étaient financés ?

Par les lobbys pétroliers, pardi, qui voyaient d’un mauvais oeil la concurrence de cette énergie propre ou presque. Les amis de la terre ont pu compter sur les dons généreux des compagnies pétrolières et Brice Lalonde a travaillé pour le cabinet Couderc frères, cabinet juridique allié à la famille Rockefeller.

Excepté en France, les anti-nucléaires ont obtenu des succès écrasants en entretenant la psychose du nucléaire. L’Allemagne et les Etats-Unis se sont rétractés et se retrouvent aujourd’hui à produire leur électricité au moyen de cette énergie que tout le monde bien sur sait faiblement polluante et respectueux du développement durable qu’est le charbon.¤

Nous ne cesserons jamais de remercier assez De Gaulle d’avoir mené une politique volontariste en faveur de l’indépendance énergétique de la France et ses successeurs de ne jamais avoir cédé face au lobby écolo-pétrolier.

Mieux, d’après le site activistcash.com, le Rockefeller Brothers Fund a donné 1 080 000 de dollars à Greenpeace (entre 1997 et 2005) et 1,4 millions aux Amis de la Terre (entre 1994 et 2001), deux associations fidèles alliées à José Bové. Même les plus incorruptibles n’échappent pas à la tentation financière. http://activistcash.com/foundation.... —>

Cette histoire tortueuse, digne des théories conspirationnistes, semble farfelue et pourtant, les faits sont là. La fixation sur le CO2 crée une diversion autour du débat sur la responsabilité de l’Homme dans le réchauffement climatique horriblement complexe d’un point de vue scientifique qui n’a jamais pu être déterminé exactement. Ainsi, les conférences internationales s’enlisent sur ce problème, certes majeur, mais qui n’est qu’un problème écologique parmi d’autres.

Comme il a été dit plus haut, on ne parle pas des pollutions directes sauf quand elles sont loin de chez nous, en particulier chez les méchants ricains qui ne sont que d’affreux capitaliste pollueurs à la solde du complot maçonnique global et ultralibéral de surcroît.

Cette véritable diversion donna l’occasion aux éco-tartuffes de noyauter l’écologisme politique et d’occuper tout l’espace médiatique. En attendant, les industriels qui tirent les ficelles peuvent polluer en toute tranquillité en rachetant les droits à polluer sur le marché et sans qu’on les embête sur les substances toxiques. Un exemple qui semble pour le moins convaincant est le peu de médiatisation de la directive reach. Ce texte juridique qui règlemente l’usage des substances toxiques, jugé trop compliqué pour l’audimat par les journaux télévisés, est très peu médiatisée, ce qui donne aux industriels une occasion inespérée de faire pression pour modifier le texte en coulisse.

On ne pourra que saluer ceux qui parmi les eurodéputés ne baissent pas leur garde dont les élus écologistes.

Voilà pourquoi, je ne doute point qu’il existe des écologistes sincères, convaincus par l’idée de décroissance par exemple, mais là non plus n’est pas la solution. Un véritable écologisme politique doit être pragmatique, reprendre l’idée d’un développement durable authentique non dévoyé par les industriels ou les éco-tartuffes et être parfaitement intégré à un projet de société.

Il ne s’agit pas de rédiger un programme politique pour être respectueux de l’environnement, mais faire de l’écologie la condition nécessaire de la rédaction d’un véritable projet de société juste et durable. L’écologie ne doit pas être le but mais le pilier, de même que la liberté sans des conditions de vie décentes ne vaut rien, le respect de l’environnement n’a pas plus de valeur si l’on doit tout sacrifier dans cette seule optique. Cela peut vous sembler fort abstrait, ce que je comprends.

Pourtant, ceci est terriblement concret. Lorsque l’ours Cannel est mort en novembre 2004, sous l’effet de l’émotion de quelques écologistes bobos urbains, des bureaucrates parisiens éloignés de la réalité du terrain ont décidé de relâcher trois ours slovènes, connus pour être plus agressifs, au mépris de la population locale alors que la cohabitation était déjà fort difficile.

Sans doute les bergers pyrénéens ne sont ni assez pollueurs ni assez riches et puissants pour faire pression à Paris ou à Bruxelles.

Je ne peux m’empêcher et veuillez m’en pardonner d’enchaîner sur un autre cas de parisianisme écologiste méprisant vis-à-vis des provinciaux. Nathalie Kosciusko-Morizet, ex-député de l’Essonne et secrétaire à l’environnement à l’époque avait avancé d’introduire l’interdiction de nouvelles autoroutes dans le projet de loi dit grenelle 1 qui a été adopté par le parlement en octobre 2008 après moult manoeuvres et tribulations. Cette Idée semble a priori louable mais n’est en réalité que pure hypocrisie. L’Île-de-France est irriguée par un important réseau de voies rapides permettant notamment aux habitants des départements périphériques de pouvoir aller travailler en voiture et faisant de Paris un véritable hub qui concentre les activités économiques. Ainsi, les bobos et les bureaucrates coincés dans leurs bureaux parisiens allaient interdire la construction de nouvelles autoroutes alors que leur mode de vie pseudo-écolo de grande ville tient justement parce que Paris est un noeud de communication.

En conséquence, l’autoroute Langon-Pau a failli être interdite alors que les habitants attendaient cette infrastructure depuis une trentaine d’année pour que la région soit enfin désenclavée.

Certes, une autoroute pollue, mais est-ce qu’une nationale bondée et onéreuse en termes de vies humaines à cause des accidents de la route et une autoroute voisine bouchée par un mur de camions représentent une situation plus reluisante ? Bien sûr que non.

Dans ces problèmes concrets se situe le problème majeur de l’écologisme politique qu’il soit de tendance tartuffe ou utopique, il n’y a rien de concret. On peut même aller plus loin, il ne sert à rien de créer un sentiment d’angoisse en annonçant la fin du monde, de répéter à tout bout de champs qu’il faut absolument changer de système si l’on n’a rien à proposer.

L’humanité n’est sûrement pas atteinte par le syndrôme du titanic, mais ce qui est certain, c’est que les éco-tartuffes tels Nicolas Hulot et Yann Arthus Bertrand sont atteints du syndrome de Jéhova.

Est-ce aussi grave que la grippe A ? Quels sont les symptômes ?

Dieu soit loué, cette étrange maladie n’est pas aussi contagieuse que la terreur virale du moment mais elle s’accompagne d’un délire catastrophiste accompagné d’un culte de la personnalité démesurée

JJB
29/01/2010, 18h14
Sur ce point, je voudrais rendre hommage à deux émissions de France inter, Le Masque et la plume, et Là-bas si j’y suis de Daniel Mermet. Il faut leur reconnaître un grand mérite, celui de démasquer Nicolas Hulot, de montrer sa vraie nature, celle d’un profiteur, d’un éco-tartuffe.

Saviez-vous que la fondation Hulot était financée par EDF, Bouygues, Saint Gobin, Autoroutes du Sud de la France et tétrapack ?

Mieux, Hulot reçoit un généreux salaire de 30 000 euros par mois pour réaliser trois émissions par an.*

JJB:

Ils écrivent que des menteries, les journalistes!!!!!!!!!!!!!!!

Philippe 62
29/01/2010, 18h54
http://www.easydroit.fr/news.afp/2010-01-28_cour-d-appel-un-agriculteur-intoxique-par-un-herbicide-indemnise-avocat_8820/

La suite risque d'être intéressante à l'égard de papy Mosanto .

Philippe 62
31/01/2010, 10h58
http://www.eau-et-rivieres.asso.fr/media/user/File/Actu%202009/s47Pub_Monsanto.pdf

Plume
31/01/2010, 11h16
Tiens donc, et qui défend les pollueurs dans cette affaire ? Le cabinet Waquet, Farge et Hazan, c'est-à-dire les même avocats qui défendent les chasseurs...

JJB
31/01/2010, 12h37
Un avocat n'a pas à épouser une cause qu'il défend. Il est payé pour un job. Plume, ton fanatisme te conduit à penser que chaque acte de la vie est militant. Heureusement nous sommes en démocratie et la sé^paration des pouvoirs à justement voulu séparer les pouvoirs tels que l'exécutif et le judiciaire justement pour rompre avec une institution judiciaire qui était à la solde d'une idéologie dominante et qui puisait sa morale dansla religion.

Il est tout à fait normal qu'un avocat défende des causes contradictoires et l'histoire de notre pays en témoigne; Tu confonds ces avocats militant d'une cause et le statut déontologique de cette profession.

Pour ex, Maître Verges a défendu certains de mes collègues tout comme, par le passé des criminels.