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ça commence vraiment à me faire suer toutes ces conneries, on en est où ? c'est quand me^me le flou artistique entre les bagues à Pierre, les bagues à Paul et l'âge du capitaine....va bientôt falloir badger quand nous irons à la hutte, qu'ils aillent se faire foutre :G
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phiphi reste calme !!!! :)) :)) :))
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Le type de bague proposé par la fdc80 devrait s'étendre à toutes les fédés d'ici quelques jours. Grand bravo aux personnes qui bosser sur ce dossier pour nous permettre d'utiliser nos appelants [B]à l'eau[/B] par ces temps d'influenza aviaire.
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Val t'es sur de ton info????????????????
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Si l'ONCFS est OK, la DSV est OK, le MEDD ok pour ce type de bagues alors je ne vois pas pourquoi les autres fédés n'en feraient pas autant ?
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Pour l'instant on ne bague pas, on attend d'avoir les bagues à pas cher , ça nous donne encore jusqu'à la fin de saison et peut être même qu'aprés on ne baguera plus, va savoir ....
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Les oiseaux sont marqués sur le tarsométatarse ou le tibiotarse par mise en place d'une [B]bague d'une [[/B]B]dureté au moins égale à celle de l'aluminium[/B], en forme d'anneau fermé de section aplatie.
Plume, à quel endroit as-tu lu Bague métallique d'une dureté au moins égale à l'aluminium? En tout cas pas dans le passage que tu cites.
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C'est dans l'AM du 10 août 2004, annexe B, section 2, paragraphe B (ouf): procédés de marquage des oiseaux par bague [B]ouverte[/B].
Le passage que tu cites concerne les bagues fermées: le mot "métallique" n'y figure pas.
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J'en rajoute une couche.
J.O n° 170 du 25 juillet 2006 page 11106
texte n° 33
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de l'écologie et du développement durable
Arrêté du 24 juillet 2006 modifiant l'arrêté du 4 novembre 2003 modifié relatif à l'usage des appeaux et des appelants pour la chasse des oiseaux de passage et du gibier d'eau et pour la destruction des animaux nuisibles
NOR: DEVN0650383A
La ministre de l'écologie et du développement durable,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 424-1, L. 424-2, L. 424-4, L. 429-20, R. 424-15 et R. 429-7 ;
Vu l'arrêté du 4 novembre 2003 modifié relatif à l'usage des appeaux et des appelants pour la chasse des oiseaux de passage et du gibier d'eau et pour la destruction des animaux nuisibles ;
Vu l'arrêté du 10 août 2004 modifié fixant les règles générales de fonctionnement des installations d'élevage d'agrément d'animaux d'espèces non domestiques, Arrête :
Article 1
I. - Le deuxième alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 4 novembre 2003 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sauf pour ceux qui sont employés pour le malonnage, les capacités de vol des appelants des espèces d'oies, de canards de surface et de canards plongeurs dont la chasse est autorisée, de la foulque macroule et du vanneau huppé sont limitées par la taille régulière des rémiges après les mues, à l'exclusion de toute autre technique. Les appelants éjointés avant le 1er septembre 2006 peuvent être utilisés jusqu'à leur mort. »
II. - A l'article 3 de l'arrêté du 4 novembre 2003 modifié susvisé est ajouté un troisième alinéa nouveau ainsi rédigé :
« Les appelants des espèces d'oies, de canards de surface et de canards plongeurs dont la chasse est autorisée, de la foulque macroule et du vanneau huppé nés après le 1er août 2006 sont marqués dans le délai de vingt jours suivant leur naissance par une bague fermée conforme au modèle décrit au point 2 A de l'annexe B de l'arrêté du 10 août 2004 modifié fixant les règles générales de fonctionnement des installations d'élevage d'agrément d'animaux d'espèces non domestiques. Les appelants adultes des espèces d'oies, de canards de surface et de canards plongeurs dont la chasse est autorisée, de la foulque macroule et du vanneau huppé détenus avant le 1er août 2006 et non marqués avec une bague fermée numérotée sont marqués, au plus tard le 15 septembre 2006, par une bague ouverte conforme au modèle décrit au point 2 B de l'annexe B de l'arrêté du 10 août 2004 modifié fixant les règles générales de fonctionnement des installations d'élevage d'agrément d'animaux d'espèces non domestiques. »
III. - A l'article 3 de l'arrêté du 4 novembre 2003 modifié susvisé, les troisième et quatrième alinéas deviennent les quatrième et cinquième alinéas.
IV. - A la fin de l'article 3 de l'arrêté du 4 novembre 2003 modifié susvisé, est ajouté un sixième alinéa ainsi rédigé :
« Les détenteurs d'appelants des espèces d'oies, de canards de surface et de canards plongeurs dont la chasse est autorisée, de la foulque macroule et du vanneau huppé doivent tenir un registre relié, coté et paraphé par le prefet, le commissaire de police ou le maire territorialement compétents, et conforme au modèle décrit en annexe au présent arrêté. »
Article 2
Il est ajouté à l'arrêté du 4 novembre 2003 susvisé un article 3 bis ainsi rédigé :
« Art. 3 bis. - Les détenteurs d'appelants des espèces d'oies, de canards de surface et de canards plongeurs dont la chasse est autorisée, de la foulque macroule et du vanneau huppé doivent se déclarer auprès du préfet du département du lieu de détention des appelants. Pour ce faire, ils adressent annuellement au président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs du département du lieu de détention des appelants leur déclaration comportant les indications suivantes : nom, prénom et adresse du détenteur, lieu de détention des appelants, espèces et nombre d'appelants par espèce, lieu(x) de chasse aux appelants.
Le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs transmet mensuellement, pendant la période d'ouverture de la chasse et à compter du 1er septembre 2006, à la direction départementale des services vétérinaires et au service départemental de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, un fichier, sous la forme que le préfet détermine, comportant les éléments des déclarations reçues. »
Article 3
Le directeur de la nature et des paysages est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 juillet 2006.
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Ca devient pire que de demander un document à l'administration de la Rome de César (astérix) :)) :)) :)) :)) :cri:
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a priori, si elles sont bien conçues selon le principe du colson, les bagues de la FDC 80 ne sont pas conformes à la description des bagues attendues par le ministère et que l'on trouve dans l'annexe de l'arrêté du 10 août 2004 :
Procédé de marquage des oiseaux par bague ouverte
Pour un diamètre de bague égal ou supérieur à six millimètres, les oiseaux sont marqués sur le
tarsométatarse ou le tibiotarse par mise en place d’une bague métallique d’une dureté au moins égale à celle de l’aluminium, composée de deux moitiés égales d’anneau de section cylindrique.
La bague est conçue selon le déroulé ci-après. Elle porte les inscriptions suivantes gravées en creux :
– sur la première demi-bague, mâle :
– la lettre F initiale de la France ;
– le diamètre de la bague en 1/10 de millimètre jusqu’à 10 mm, en millimètres au-delà ;
– les deux lettres du numéro d’ordre de l’oiseau ;
– sur la deuxième demi-bague, femelle :
– les quatre chiffres du numéro d’ordre de l’oiseau ;
– le sigle de l’organisation qui a délivré la bague.
Les deux demi-bagues sont mises en place par emboîtement et collage à l’aide d’une colle spéciale pour métaux.
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et pourtant vincent elles ont été validées.
mais uniquement pour bagués les anciens oiseaux, pas pour les prochaine repro.
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Ah bon, et bien les "validateurs" interprétent bizarrement les textes. Après, on s'étonne qu'ils se font attaquer devant le tribunal administratif et qu'ils perdent... :triste:
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honnetement les gars pensez vous que la fede prendrais le risque de nous mettre en infraction?ILS PRECISE OISEAUX AVANT 1ER AOUT 2006 EN CE QUI CONCERNE L ANNEE PROCHAINNE J ESPERE QU ILS TROUVERONT 1 SYSTEME DE BAGUE FERMES AUX MEMES PRIX EUX AUX - ILS ONT ETE AUX SERVICE DES CHASSEURS CONTRAIREMENT A D AUTRE