Bon alors c'est demain que nous sommes fixés ?
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Bon alors c'est demain que nous sommes fixés ?
[COLOR=#333333]alors pour moi de 5000 à 4000 , c'est pour faire plaisir aux escrolos [/COLOR]
[COLOR=#333333]la on parle Chasse mais en Mai les Rem vont aller à la Pêche aux suffrages et la croyez moi [/COLOR]
[COLOR=#333333]ils s'en branlent dans leur fort intérieur , comme de leur première allégeance à leur [/COLOR]
[COLOR=#333333]premier parti politique d'avant [/COLOR]
[COLOR=#333333]ce qui comptent maintenant c'est de sauver son fion et ses $$$$$$$$ et toutes les [/COLOR]
[COLOR=#333333]prérogatives qui vont avec .[/COLOR]
[COLOR=#333333]nous pesons peu coté bulletin nous les chasseurs , les pêcheurs et ramasseurs de champis [/COLOR]
[COLOR=#333333]alors y'a comme qui dirait des grands courants d'air dans nos souhaits et désirs donc [/COLOR]
[COLOR=#333333]c'est ok au début et après le jeu c'est de rogner chaque jour un peu et surtout faire et laisser[/COLOR]
[COLOR=#333333]croire à tous ( chasseurs - pêcheurs et escrolos ) que c'est une super avancée et que donc [/COLOR]
[COLOR=#333333]ce sont eux les meilleurs en tout , et qu'il n'y a plus qu'à mettre ton bulletin de vote en Mai [/COLOR]
[COLOR=#333333]Je pense qu'on n'a pas terminé d'être surpris quand le rideau et le clap de fin vont arriver[/COLOR]
c est fait arrete et en ligne sur legifrance
Schraen a fait un sacré boulot pour sortir de l'ornière. L'arrêté sera contesté, on verra la position du CE.
[COLOR=#FAFAF7][FONT=Comic Sans MS]JORF n°0026 du 31 janvier 2019
texte n° 6
Arrêté du 30 janvier 2019 relatif au prélèvement autorisé de l'oie cendrée, de l'oie rieuse et de l'oie des moissons au cours du mois de février 2019
NOR: TREL1903038A
ELI: [URL]https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/1/30/TREL1903038A/jo/texte[/URL]
Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, et la secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu la directive 2009/147/CE du parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages, notamment ses articles 7 et 9 ;
Vu la résolution 7.5 relative notamment au plan de gestion international de l'oie cendrée adoptée lors de la 7e session de la réunion des parties contractantes à l'accord sur la conservation des oiseaux d'eau migrateurs d'Afrique-Eurasie (« Adoption, révision, retrait, prolongation et mise en œuvre des plans d'action et des plans de gestion internationaux par espèce ») ;
Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 424-2 ;
Vu le décret n° 2003-1112 du 24 novembre 2003 portant publication de l'accord sur la conservation des oiseaux d'eau migrateurs d'Afrique-Eurasie ;
Vu l'arrêté du 19 janvier 2009 relatif aux dates de fermeture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d'eau ;
Vu l'avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en date du 8 janvier 2019 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 3 janvier au 24 janvier 2019, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 424-2 du code de l'environnement : « Nul ne peut chasser en dehors des périodes d'ouverture de la chasse fixées par l'autorité administrative selon des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. / Les oiseaux ne peuvent être chassés ni pendant la période nidicole ni pendant les différents stades de reproduction et de dépendance. Les oiseaux migrateurs ne peuvent en outre être chassés pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification. / Toutefois, pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la capture, la détention ou toute autre exploitation judicieuse de certains oiseaux migrateurs terrestres et aquatiques en petites quantités, conformément aux dispositions de l'article L. 425-14, des dérogations peuvent être accordées (…) » ;
Considérant qu'il ressort du plan de gestion international de l'oie cendrée adoptée lors de la 7e session de la réunion des parties contractantes à l'accord sur la conservation des oiseaux d'eau migrateurs d'Afrique-Eurasie que l'oie cendrée est une espèce dont l'état de conservation est très favorable et que la progression de la population Nord-Ouest Européenne est particulièrement dynamique ;
Considérant que la prolifération, depuis plusieurs années, de cette espèce présente des risques, au regard notamment de l'équilibre des écosystèmes ;
Considérant que le nombre de prélèvements effectués durant la période pendant laquelle l'espèce est chassable ne permet pas suffisamment d'éviter ces risques, notamment de déséquilibre des écosystèmes ;
Considérant qu'il convient de prendre les mesures destinées à prévenir un tel déséquilibre, en veillant, d'une part, au maintien de l'espèce dans un état de conservation favorable et, d'autre part, au respect de la condition ci-dessus rappelée de l'article L. 424-2 du code de l'environnement, qui transpose le c) du 1 de l'article 9 de la directive 2009/147/CE du parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages, tenant au prélèvement, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, de petites quantités d'oiseaux ;
Considérant qu'en autorisant un nombre total de prélèvement au plus égal à 4000, et en garantissant que ce nombre maximal de prélèvements soit respecté, les conditions fixées par la loi et la directive sont respectées,
Arrêtent :
Article 1 En savoir plus sur cet article...
Sur le territoire national, à l'exclusion des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, par exception à l'article 1er de l'arrêté du 19 janvier 2009 susvisé et pour la saison 2018-2019, le prélèvement par tir de l'oie cendrée est autorisé, en application de l'article L. 424-2 du code de l'environnement. Ce prélèvement est autorisé en février 2019.
Article 2
I. - Les prélèvements d'oies cendrées ne peuvent être pratiqués qu'à partir de postes fixes matérialisés de main d'homme ou des installations immatriculées pour la chasse de nuit.
Le trajet jusqu'au poste fixe se fait avec fusil déchargé à l'aller et au retour du poste et le chien devra être tenu en laisse.
Le total des prélèvements est fixé à 4 000 oies cendrées en février 2019.
Tout chasseur ayant prélevé une oie cendrée doit l'enregistrer en temps réel, dès qu'il est en possession de l'oiseau capturé, sur l'application mobile « chassadapt » mise à sa disposition par la fédération nationale des chasseurs. A défaut d'enregistrement, le chasseur se trouve en infraction.
La fédération nationale des chasseurs met à disposition de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et des fédérations départementales des chasseurs ayant des agents de développement assermentés une application mobile « chasscontrol » destinée au contrôle des déclarations dématérialisées.
II. - La fédération nationale des chasseurs transmet quotidiennement à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage les chiffres relatifs au nombre d'oies cendrées déclarées dans l'application mobile « chassadapt ».
Dès que le plafond de prélèvement d'oies cendrées est atteint, l'Office national de la chasse et de la faune sauvage en informe le ministre chargé de la chasse, la fédération nationale des chasseurs et les fédérations départementales des chasseurs.
Les fédérations sont chargées d'informer immédiatement tous les chasseurs que les prélèvements sont suspendus sur le département. La fédération nationale des chasseurs bloque sur l'application mobile « chassadapt » la possibilité d'enregistrer des prélèvements. Tout prélèvement effectué après transmission de l'information que le plafond de prélèvement est atteint est constitutif d'une infraction.
III. - La fédération nationale des chasseurs adresse avant le 10 juin 2019 à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage le bilan consolidé des prélèvements d'oies cendrées.
L'Office national de la chasse et de la faune sauvage et la fédération nationale des chasseurs adressent au ministre chargé de la chasse le bilan des contrôles de prélèvements d'oies cendrées avant le 10 juillet 2019.
Ils sont également chargés d'évaluer l'impact des prélèvements sur l'état de conservation des trois espèces d'oies (oie cendrée, oie rieuse et oie des moissons) et sur la mise en œuvre du plan de gestion international de l'oie cendrée susvisé. Cette évaluation fera l'objet d'un rapport transmis au directeur de l'eau et de la biodiversité avant le 30 novembre 2019.
Article 3
Par exception à l'article 1er de l'arrêté du 19 janvier 2009 susvisé, pour la saison 2018-2019, la date de fermeture de la chasse de l'oie des moissons et de l'oie rieuse, est fixée au 10 février, sur le territoire national à l'exception des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
Tout chasseur ayant prélevé une oie rieuse ou une oie des moissons doit l'enregistrer en temps réel, dès qu'il est en possession de l'oiseau capturé, sur l'application mobile « chassadapt » mise à sa disposition par la fédération nationale des chasseurs.
Article 4
Jusqu'au 10 février, seules les oies cendrées, rieuses ou des moissons pourront être attelées. A partir du 10 février, seules les oies cendrées pourront être attelées.
Article 5
Le directeur de l'eau et de la biodiversité est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 30 janvier 2019.
Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
François de Rugy
La secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Emmanuelle Wargon[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#FAFAF7][FONT=Comic Sans MS][B][COLOR=#000080]JORF n°0026 du 31 janvier 2019
texte n° 6
Arrêté du 30 janvier 2019 relatif au prélèvement autorisé de l'oie cendrée, de l'oie rieuse et de l'oie des moissons au cours du mois de février 2019
NOR: TREL1903038A
ELI: [/COLOR][URL="https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/1/30/TREL1903038A/jo/texte"][COLOR=#000080]https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/1/30/TREL1903038A/jo/texte[/COLOR][/URL][COLOR=#000080]
Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, et la secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu la directive 2009/147/CE du parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages, notamment ses articles 7 et 9 ;
Vu la résolution 7.5 relative notamment au plan de gestion international de l'oie cendrée adoptée lors de la 7e session de la réunion des parties contractantes à l'accord sur la conservation des oiseaux d'eau migrateurs d'Afrique-Eurasie (« Adoption, révision, retrait, prolongation et mise en œuvre des plans d'action et des plans de gestion internationaux par espèce ») ;
Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 424-2 ;
Vu le décret n° 2003-1112 du 24 novembre 2003 portant publication de l'accord sur la conservation des oiseaux d'eau migrateurs d'Afrique-Eurasie ;
Vu l'arrêté du 19 janvier 2009 relatif aux dates de fermeture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d'eau ;
Vu l'avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en date du 8 janvier 2019 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 3 janvier au 24 janvier 2019, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 424-2 du code de l'environnement : « Nul ne peut chasser en dehors des périodes d'ouverture de la chasse fixées par l'autorité administrative selon des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. / Les oiseaux ne peuvent être chassés ni pendant la période nidicole ni pendant les différents stades de reproduction et de dépendance. Les oiseaux migrateurs ne peuvent en outre être chassés pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification. / Toutefois, pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la capture, la détention ou toute autre exploitation judicieuse de certains oiseaux migrateurs terrestres et aquatiques en petites quantités, conformément aux dispositions de l'article L. 425-14, des dérogations peuvent être accordées (…) » ;
Considérant qu'il ressort du plan de gestion international de l'oie cendrée adoptée lors de la 7e session de la réunion des parties contractantes à l'accord sur la conservation des oiseaux d'eau migrateurs d'Afrique-Eurasie que l'oie cendrée est une espèce dont l'état de conservation est très favorable et que la progression de la population Nord-Ouest Européenne est particulièrement dynamique ;
Considérant que la prolifération, depuis plusieurs années, de cette espèce présente des risques, au regard notamment de l'équilibre des écosystèmes ;
Considérant que le nombre de prélèvements effectués durant la période pendant laquelle l'espèce est chassable ne permet pas suffisamment d'éviter ces risques, notamment de déséquilibre des écosystèmes ;
Considérant qu'il convient de prendre les mesures destinées à prévenir un tel déséquilibre, en veillant, d'une part, au maintien de l'espèce dans un état de conservation favorable et, d'autre part, au respect de la condition ci-dessus rappelée de l'article L. 424-2 du code de l'environnement, qui transpose le c) du 1 de l'article 9 de la directive 2009/147/CE du parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages, tenant au prélèvement, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, de petites quantités d'oiseaux ;
Considérant qu'en autorisant un nombre total de prélèvement au plus égal à 4000, et en garantissant que ce nombre maximal de prélèvements soit respecté, les conditions fixées par la loi et la directive sont respectées,
Arrêtent :
Article 1 En savoir plus sur cet article...
Sur le territoire national, à l'exclusion des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, par exception à l'article 1er de l'arrêté du 19 janvier 2009 susvisé et pour la saison 2018-2019, le prélèvement par tir de l'oie cendrée est autorisé, en application de l'article L. 424-2 du code de l'environnement. Ce prélèvement est autorisé en février 2019.
Article 2
I. - Les prélèvements d'oies cendrées ne peuvent être pratiqués qu'à partir de postes fixes matérialisés de main d'homme ou des installations immatriculées pour la chasse de nuit.
Le trajet jusqu'au poste fixe se fait avec fusil déchargé à l'aller et au retour du poste et le chien devra être tenu en laisse.
Le total des prélèvements est fixé à 4 000 oies cendrées en février 2019.
Tout chasseur ayant prélevé une oie cendrée doit l'enregistrer en temps réel, dès qu'il est en possession de l'oiseau capturé, sur l'application mobile « chassadapt » mise à sa disposition par la fédération nationale des chasseurs. A défaut d'enregistrement, le chasseur se trouve en infraction.
La fédération nationale des chasseurs met à disposition de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et des fédérations départementales des chasseurs ayant des agents de développement assermentés une application mobile « chasscontrol » destinée au contrôle des déclarations dématérialisées.
II. - La fédération nationale des chasseurs transmet quotidiennement à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage les chiffres relatifs au nombre d'oies cendrées déclarées dans l'application mobile « chassadapt ».
Dès que le plafond de prélèvement d'oies cendrées est atteint, l'Office national de la chasse et de la faune sauvage en informe le ministre chargé de la chasse, la fédération nationale des chasseurs et les fédérations départementales des chasseurs.
Les fédérations sont chargées d'informer immédiatement tous les chasseurs que les prélèvements sont suspendus sur le département. La fédération nationale des chasseurs bloque sur l'application mobile « chassadapt » la possibilité d'enregistrer des prélèvements. Tout prélèvement effectué après transmission de l'information que le plafond de prélèvement est atteint est constitutif d'une infraction.
III. - La fédération nationale des chasseurs adresse avant le 10 juin 2019 à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage le bilan consolidé des prélèvements d'oies cendrées.
L'Office national de la chasse et de la faune sauvage et la fédération nationale des chasseurs adressent au ministre chargé de la chasse le bilan des contrôles de prélèvements d'oies cendrées avant le 10 juillet 2019.
Ils sont également chargés d'évaluer l'impact des prélèvements sur l'état de conservation des trois espèces d'oies (oie cendrée, oie rieuse et oie des moissons) et sur la mise en œuvre du plan de gestion international de l'oie cendrée susvisé. Cette évaluation fera l'objet d'un rapport transmis au directeur de l'eau et de la biodiversité avant le 30 novembre 2019.
Article 3
Par exception à l'article 1er de l'arrêté du 19 janvier 2009 susvisé, pour la saison 2018-2019, la date de fermeture de la chasse de l'oie des moissons et de l'oie rieuse, est fixée au 10 février, sur le territoire national à l'exception des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
Tout chasseur ayant prélevé une oie rieuse ou une oie des moissons doit l'enregistrer en temps réel, dès qu'il est en possession de l'oiseau capturé, sur l'application mobile « chassadapt » mise à sa disposition par la fédération nationale des chasseurs.
Article 4
Jusqu'au 10 février, seules les oies cendrées, rieuses ou des moissons pourront être attelées. A partir du 10 février, seules les oies cendrées pourront être attelées.
Article 5
Le directeur de l'eau et de la biodiversité est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 30 janvier 2019.
Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
François de Rugy
La secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Emmanuelle Wargon[/COLOR][/B][/FONT][/COLOR]
Il neige au JO :cri: :))
Donc pour résumer......
Ne peuvent être mis à l'attache que les oiseaux de mêmes espèces que ceux autorisés à être chassés.
Pas de chien qui divaguent. Quid d'un chien qui fait un tour de mare pour rechercher un oiseau blessé ?
Le tir des oies se fait uniquement depuis un poste fixe (affût ou gabion).;;;donc pas question d'aller achever une oie blessée en bordure d'une mare ?
Obligation de renseigner via votre smarphone toute capture d'oies le plus rapidement possible .
Donc j'espère que c'est clair dans l'esprit des gars et qu'ils vont se montrer responsables car nos opposants n'attendront qu'un dérapage pour l'exploiter contre nous....argument qui peut peser au CE.
La chasse aux oies est ouverte dans des conditions bien cadrées et rien d'autre. Aussi à nous de moraliser la troupe.
Certains prennent leur responsabilité.
[URL]https://www.facebook.com/baiedecanche/posts/464986917367467?__tn__=K-R[/URL]
perso je connais pas mal de propietaires de gabion qui vont fermer au 31 janvier comme ça les gars ne vont pas aller flinguer du canards a tous va et donc pas de problemes de ce coté la avec la garderie
[QUOTE=souchet.14;1738361]perso je connais pas mal de propietaires de gabion qui vont fermer au 31 janvier comme ça les gars ne vont pas aller flinguer du canards a tous va et donc pas de problemes de ce coté la avec la garderie[/QUOTE]
J'ignore comment les inspecteurs de l'AFB vont interpréter cet arrêté en cas de présence d'anatidés autres que des oies dans les parges et volières des mares de chasse.
Ils sont libres d'interpréter cette réglementation et le régime contraventionnel applicable leur donne plus de pouvoir qu'auparavant.
Je comprends donc la méfiance ou la réticence des propriétaires de gabions face à cette incertitude. :triste:
Alors qui peut dire pour les parges ?
Sur l'annexe 4 il est précisé en toutes lettres " attelés " donc dans les parges , c'est pas attelés
les canards qui restent toute les saisons aux abords de la hutte .
Qui peut dire ce que pense la loi la-dessus , merci .
ps - Michel , c'est ta meilleure question du siècle hahahahaha
[QUOTE=coink94;1738368]Alors qui peut dire pour les parges ?
Sur l'annexe 4 il est précisé en toutes lettres " attelés " donc dans les parges , c'est pas attelés
les canards qui restent toute les saisons aux abords de la hutte .
Qui peut dire ce que pense la loi la-dessus , merci .
ps - Michel , c'est ta meilleure question du siècle hahahahaha[/QUOTE]
J'ai bien lu qu'il est précisé "[I][B]attelés[/B][/I]" mais les agents verbalisateurs seront en théorie libres d'interpréter cette règle avec plus ou moins de zèle.
Je suppose qu'ils auront pour consigne de se montrer souples, mais il n'en demeure pas moins que l'on navigue à vue, et qu'il appartiendrait au juge, en dernier ressort d'établir une jurisprudence nouvelle, car c'est un fait nouveau.
Pour plus d'information, voir ici : [URL]http://www.oncfs.gouv.fr/IMG/file/juridique_synthese/question_juridique_appelants_detention_usage.pdf[/URL]
M'étonnerait qu'ils soient cool. Il y a la fusion . Ils doivent prouver leur valeur. Certains hauts responsables et de baie demande même la délation ... Oui oui...
C'est peut être pour faire peur mais peut être pas... Va savoir...
Il est vrai qu'il serait dommage de gâcher tout le travail pour une boule de pilet... Surtout ces jours ci avant la prise de décision du ce. Mais ça comptera aussi pour l'an prochain.
ne nous tirons pas une balle dans chaque pieds car l année prochaine ????