Bonne Ouverture 2020

(2020-08-01)

Bonne ouverture aux sauvaginiers du DPM.

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Bonne Ouverture 2018

(2018-08-04)

Bonne ouverture 20128 à tous les sauvaginiers

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  1. #556
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    Après l'Allemagne, il y a 10 jours, c'est au tour de la République Tchèque de constater le retour du virus de G.A. H5N8 HP dans ses élevages.
    A suivre...
    https://www.agroberichtenbuitenland....-outbreak-hpai
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  2. #557
    court cri
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    Extrait de wikipedia


    Dès 2003, certains ont volontiers incriminé les migrations aviaires comme vecteur principal de diffusion de la maladie, mais ça n'était et ne reste qu'une hypothèse. En 2003, la FAO écrivait :
    « Aucune évidence jusqu'ici n'indique que les oiseaux sauvages sont la source des présentes éruptions épizootiques du virus hautement pathogène de la grippe aviaire H5N1. Les oiseaux sauvages ne doivent pas être éliminés »
    5
    . Les faits récents, dont l'épizootie roumaine de début juin 2006 montre l'importance de l'élevage industriel comme facteur de risque quand les mesures de biosécurité ne sont pas respectées.



    L'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crane

  3. #558
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    Message au webmaster que je n'arrive pas à joindre:


    Mon compte HV a été réactivé sans mon avis. Je ne souhaite plus être membre de la HV. Je demande au webmaster de faire le necessaire eafin que le la mention " désinscrit " figure à nouveau sous mon pseudo

  4. #559
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    Coronavirus : une nouvelle étude pointe la responsabilité humaine





    Les rongeurs, primates et chauve-souris ont été identifiés comme hôtes de 75,8% des virus transmis à l'Homme.
    © afp.com/MENAHEM KAHANA
    Une étude pointe la responsabilité de l'Homme dans la crise du coronavirus. (illustration)
    L'être humain pourrait-il être responsable de l'épidémie de coronavirus ? C'est ce que suggère une nouvelle étude, qui pointe ce mercredi la responsabilité de l'activité humaine et de la destruction de la biodiversité dans l'apparition de nouveaux virus venus du monde animal, tel que celui à l'origine de l'épidémie de Covid-19.
    Les chercheurs de l'école vétérinaire de l'Université de Californie ont étudié 142 cas de "zoonoses" virales (maladies transmises de l'animal à l'humain) répertoriées dans des études depuis 2013, qu'ils ont ensuite croisés avec les listes de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), qui classe notamment les espèces en danger. Les rongeurs, primates et chauve-souris ont été identifiés comme hôtes de la majorité des virus transmis à l'Homme (75,8%) et les animaux domestiques comme porteurs de 50% des zoonoses identifiées.
    "Conditions idéales pour des transferts viraux"

    Parmi les espèces sauvages menacées, "celles dont les populations sont en baisse en raison de l'exploitation et de la perte d'habitat partagent plus de virus avec les humains", notent les chercheurs dans le magazine Proceedings of the Royal Society (sciences biologiques). "Nos données illustrent la manière dont l'exploitation de la faune sauvage et la destruction de l'habitat naturel sous-tendent les transferts de maladies, nous confrontant au risque de maladies infectieuses émergentes", déclare Christine Johnson, qui a dirigé l'étude, réalisée avant l'apparition de l'épidémie actuelle, qui pourrait selon certains scientifiques venir d'une espèce de chauve-souris.
    "Nous modifions les territoires par la déforestation, la conversion de terres pour l'agriculture, l'élevage ou la construction. Ceci augmente la fréquence et l'intensité des contacts entre l'humain et la faune sauvage, créant les conditions idéales pour des transferts viraux", a-t-elle souligné. Selon les experts biodiversité de l'ONU (IPBES), un million d'espèces animales et végétales sont en danger de disparition en raison de l'activité humaine.
    En 2016, l'agence des Nations Unies pour l'environnement avait souligné que quelque 60% des maladies infectieuses chez l'Homme étaient d'origine animale, et 75% des maladies émergentes. Elle avait estimé que ces dernières avaient eu un coût direct sur les deux dernières décennies de 100 milliards de dollars, qui pourrait être démultiplié si elles passaient au stade de pandémie humaine, comme l'a fait le nouveau coronavirus.

    Dernière modification de coinc59, 09/04/2020 à 02h50

  5. #560
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    Grippe aviaire : un premier élevage de canards contaminé en France

    Les 6000 canards de cet élevage des Landes vont être abattus par prévention, a indiqué le ministère de l'Agriculture.
    Par Le Figaro avec AFP Publié il y a 2 heures, Mis à jour il y a 2 heures

    <img ;
    Un élevage d'oies et de canards dans les Landes le 2 septembre 2019. Iroz Gaizka / AFP
    Un premier élevage français, produisant des canards dans les Landes, a été contaminé par la grippe aviaire depuis le retour en novembre de cette maladie virale, a annoncé mardi le ministère de l'Agriculture. La maladie avait dernièrement été détectée en France dans des animaleries et sur la faune sauvage, mais pas dans des élevages. «De manière préventive», l'abattage des 6000 canards de l'exploitation, située dans la commune de Bénesse-Maremne, a été ordonné dès le 6 décembre, est-il indiqué dans un communiqué.
    À lire aussi :«Forte suspicion» de grippe aviaire dans un élevage de canards des Landes
    Dès dimanche, la préfecture des Landes avait fait part d'une «forte suspicion» de contamination par le virus de l'influenza aviaire (communément appelée grippe aviaire) de type H5N8 dans cet élevage, après le constat d'une forte mortalité. «Afin de maîtriser le risque de diffusion du virus, les mouvements de volailles sont interdits» dans une zone de 10 km autour du foyer de contamination «où des mesures sanitaires strictes doivent être observées», souligne le ministère. Il indique que l'infection par le virus H5N8 vient d'être confirmée par laboratoire national de référence de l'Anses.
    Le virus, «non transmissible à l'Homme, circule activement dans la faune sauvage en Europe par l'intermédiaire des oiseaux migrateurs», rappelle le ministère. Les premiers cas français avaient été détectés en novembre dans des animaleries, en Corse et dans les Yvelines, toutes livrées en oies par un particulier du Nord, selon des informations du ministère livrées début décembre.
    » À VOIR AUSSI - Covid-19 chez les visons, grippe aviaire... où en est-on en France? Julien Denormandie répond


    Plusieurs cas de cette maladie, hautement contagieuse et mortelle pour les oiseaux, ont également été confirmés parmi la faune sauvage. «Une oie bernache en Loire-Atlantique et trois cygnes en Meurthe-et-Moselle découverts morts en fin de semaine dernière viennent d'être confirmés atteints par le même virus H5N8», rapporte mardi le ministère.
    Les autorités rappellent systématiquement que «l'influenza aviaire n'est pas transmissible à l'Homme par la consommation de viande de volailles, œufs, foie gras et plus généralement de tout produit alimentaire». Les producteurs craignent une désaffection des consommateurs pour leurs produits, alors que la crise liée à la pandémie de coronavirus a déjà fait plonger les ventes de foie gras.
    À lire aussi :Grippe aviaire: une «source commune» aux foyers découverts en France identifiée
    Les éleveurs de canards du Sud-Ouest ont été frappés à deux reprises, lors des hivers 2015/16 et 2016/17, par des épizooties de grippe aviaire, qui avaient occasionné des abattages massifs pour éradiquer la maladie et coûté des centaines de millions d'euros aux producteurs.
    Dernière modification de coinc59, 08/12/2020 à 12h59

  6. #561
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    Arrêté du 23 avril 2021 qualifiant le niveau de risque en matière d'influenza aviaire hautement pathogène

    NOR : AGRG2112964A
    ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/a...2964A/jo/texte
    JORF n°0097 du 24 avril 2021
    Texte n° 33

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    July 2015

    lu ma me je ve sa di
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    Publics concernés : l'ensemble des détenteurs d'oiseaux : volailles, oiseaux d'ornement, gibier et faune sauvage captive, les chasseurs et utilisateurs du milieu naturel, les vétérinaires, les laboratoires d'analyses départementaux, les professionnels de l'aviculture.
    Objet : maintien du niveau de risque épizootique d'influenza aviaire « élevé » sur une partie du territoire comportant des zones à risque particulier ou à forte densité d'élevage plein air. Diminution du niveau de risque d'influenza aviaire à « modéré » sur le reste du territoire métropolitain. Précédemment, le niveau de risque était qualifié de « élevé » sur l'ensemble du territoire métropolitain depuis le 16 novembre 2020.
    Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication .
    Notice : cet arrêté qualifiant le niveau de risque influenza aviaire est pris compte tenu de l'évolution favorable de la situation sanitaire observée dans la faune sauvage française. Toutefois compte tenu de la découverte des cas faune sauvage en Europe le niveau de risque dans les zones à risque particulier est maintenu dans le départements concernés.

    Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
    Vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (« législation sur la santé animale ») ;
    Vu le règlement d'exécution (UE) 2018/1882 de la commission du 3 décembre 2018 sur l'application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d'espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées ;
    Vu le règlement délégué (UE) 2020/687 de la commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies ;
    Vu le règlement délégué (UE) 2020/689 de la commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables ;
    Vu le code rural et de la pêche maritime ;
    Vu l'arrêté du 24 octobre 2005 pris pour l'application de l'article L. 221-1 du code rural ;
    Vu l'arrêté du 16 mars 2016 modifié relatif aux niveaux du risque épizootique en raison de l'infection de l'avifaune par un virus de l'influenza aviaire hautement pathogène et aux dispositifs associés de surveillance et de prévention chez les volailles et autres oiseaux captifs ;
    Vu l'avis de l'ANSES 2016-SA-0245 relatif à « l'ajustement des niveaux de risque d'infection par l'influenza aviaire hautement pathogène, quelle que soit la souche, des oiseaux détenus en captivité sur le territoire métropolitain à partir des oiseaux sauvages » en date du 10 juillet 2017 ;
    Considérant l'épizootie d'influenza aviaire hautement pathogène du type H5N8 survenue dans notre territoire ;
    Considérant l'absence de détection de cas dans le compartiment sauvage depuis plus d'un mois,
    Arrête :

    • Article 1

      Le niveau de risque épizootique tel que défini à l'article 3 de l'arrêté du 16 mars 2016 susvisé est qualifié de « Modéré » sur tout le territoire de la France métropolitaine.


    • Article 2

      L'arrêté du 16 novembre 2020 qualifiant le niveau de risque en matière d'influenza aviaire hautement pathogène est abrogé.


    • Article 3

      Le directeur général de l'alimentation et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement.



    Fait le 23 avril 2021.
    Pour le ministre et par délégation :
    Le directeur général de l'alimentation,
    B. Ferreira

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  7. #562
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    [COLOR=var(--primary-text)]Décrets, arrêtés, circulaires
    TEXTES GÉNÉRAUX
    MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ALIMENTATION
    Arrêté du 17 septembre 2021 modifiant l’arrêté du 16 mars 2016 relatif aux niveaux du risque épizootique en raison de l’infection de l’avifaune par un virus de l’influenza aviaire hautement pathogène et aux dispositifs associés de surveillance et de prévention chez les volailles et autres oiseaux captifs et l’arrêté du 16 novembre 2016 définissant les zones géographiques dans lesquelles le transport ou l’utilisation des appelants pour la chasse au gibier d’eau sont autorisés en application de l’arrêté du 16 mars 2016 relatif aux niveaux de risque épizootique en raison de l’infection de l’avifaune par un virus de l’influenza aviaire hautement pathogène et aux dispositifs de surveillance et de prévention chez les volailles et autres oiseaux captifs
    NOR : AGRG2128199A
    Publics concernés : les établissements à finalité commerciale, les établissements à finalité non commerciale, les propriétaires ou détenteurs des appelants de gibiers d’eau et les propriétaires ou détenteurs des gibiers à plumes.
    Objet : modification de l’arrêté du 16 mars 2016 relatif aux niveaux du risque épizootique en raison de l’infection de l’avifaune par un virus de l’influenza aviaire hautement pathogène et aux dispositifs associés de surveillance et de prévention chez les volailles et autres oiseaux captifs et suppression du premier alinéa de l’article 1 de l’arrêté du 16 novembre 2016 définissant les zones géographiques dans lesquelles le transport ou l’utilisation des appelants pour la chasse au gibier d’eau sont autorisés en application de l’arrêté du 16 mars 2016
    relatif aux niveaux de risque épizootique en raison de l’infection de l’avifaune par un virus de l’influenza aviaire hautement pathogène et aux dispositifs de surveillance et de prévention chez les volailles et autres oiseaux captifs.
    Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.
    Notice : cet arrêté modifie les définitions présentées à l’article 2 pour être en cohérence avec les définitions requises par le règlement (UE) 2016/429 et modifie les modalités de gestion des appelants lors de leur transport ou de leur utilisation en période de risque d’introduction d’influenza aviaire en France « modéré » ou « élevé ». Trois catégories de propriétaires ou détenteurs d’appelants sont créées en fonction du risque représenté par leur
    proximité plus ou moins forte avec les oiseaux domestique .
    Les détenteurs se déclarent annuellement à la
    fédération départementale des chasseurs qui leur délivre un récépissé précisant leur catégorie. En fonction de la catégorie du détenteur d’appelant, du niveau de risque de son territoire et du classement de son territoire en zone
    à risque particulier ou non, les possibilités de chasser avec des appelants sont plus ou moins restrictives en ce qui concerne le transport, autorisé ou non, et le nombre d’appelant qui peuvent être utilisés (maximum 30 lorsque le risque s’élève). Ne sont pas visés par ces restrictions les appelants présents en permanence sur un site de chasse.
    Les mesures de biosécurité de l’arrêté du 1er août 2006 fixant des mesures sanitaires concernant l’usage des appelants utilisés pour la chasse du gibier d’eau continuent de s’appliquer en tout temps.
    Références : l’arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
    La ministre de la transition écologique et le ministre de l’agriculture et de l’alimentation,
    Vu le règlement (UE) 2016/429 du parlement européen et du conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (« législation sur la santé animale ») ;
    Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son livre II ;
    Vu l’arrêté du 4 novembre 2003 modifié relatif à l’usage des appeaux et des appelants pour la chasse des oiseaux de passage et du gibier d’eau et pour la destruction des animaux nuisibles ;
    Vu l’arrêté modifié du 16 mars 2016 relatif aux niveaux du risque épizootique en raison de l’infection del ’avifaune par un virus de l’influenza aviaire hautement pathogène et aux dispositifs associés de surveillance et de prévention chez les volailles et autres oiseaux captifs ;
    Vu l’arrêté modifié du 16 novembre 2016 définissant les zones géographiques dans lesquelles le transport ou l’utilisation des appelants pour la chasse au gibier d’eau sont autorisés en application de l’arrêté du 16 mars 2016 relatif aux niveaux de risque épizootique en raison de l’infection de l’avifaune par un virus de l’influenza aviaire
    hautement pathogène et aux dispositifs de surveillance et de prévention chez les volailles et autres oiseaux captifs ;
    Considérant la nécessité de réglementer la gestion sanitaire des appelants, lors de leur transport ou de leur utilisation, en particulier dans les zones traversées par des couloirs des oiseaux migrateurs et de diminuer les risques d’introduction du virus de l’influenza aviaire par ceux-ci,
    18 septembre 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 20 sur 70
    Arrêtent :
    Art. 1er. – L’arrêté du 16 mars 2016 susvisé est modifié comme suit :
    1o Les dispositions de l’article 2 sont remplacées par les dispositions suivantes :
    « Art. 2. – Les termes suivants : opérateurs, établissements, professionnels liés à l’élevage, vétérinaires,
    volailles et oiseaux captifs, couvoirs, transporteurs s’entendent au sens de l’article 4 du règlement (UE) 2016/429 du parlement européen et du conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (“législation sur la santé animale”).
    « En complément, les termes utilisés dans le présent arrêté, sont définis ci-dessous :
    « a) “établissement à finalité commerciale” : établissement détenant des volailles ou d’autres oiseaux captifs à
    des fins commerciales ;
    « b) “établissement à finalité non commerciale” : établissement où des volailles ou d’autres oiseaux captifs sont détenus par leurs détenteurs soit pour leur consommation personnelle ou pour leur propre usage, soit comme animaux d’agrément ou de compagnie ;
    « c) “propriétaire ou détenteur” : tels que définis à l’article L. 201-2 du code rural et de la pêche maritime ;
    « d) “Appelants” : tout oiseau des familles des anatidés et des rallidés, destiné à être utilisé pour la chasse au gibier d’eau tel que visés dans l’arrêté ministériel du 4 novembre 2003 modifié. » ;
    2o A l’article 4, le dernier alinéa est remplacé par l’alinéa suivant :
    « La modulation du classement du risque s’applique à tout ou partie du territoire national. Les zones à risque particulier peuvent faire l’objet de mesures particulières au sein d’un territoire d’un risque donné. La liste des communes composant ces zones à risque particulier figure à l’annexe 3 du présent arrêté. Les zones à risque particulier auxquelles elles appartiennent figurent dans la 4e colonne du tableau de l’annexe 3. Ces zones à risque
    particulier peuvent faire l’objet de mesures particulières au sein d’un territoire d’un risque donné. » ;
    3o A l’article 6 :
    a) Les points 2 et 3 sont remplacés par :
    « 2. Dans les parties du territoire où le niveau de risque est “modéré”, des mesures renforcées de biosécurité
    définies par arrêté du ministre chargé de l’agriculture s’appliquent dans les zones à risque particulier.
    « 3. Dans les parties du territoire métropolitain où le niveau de risque est “élevé”, les mesures renforcées de
    biosécurité prévues par arrêté du ministre chargé de l’agriculture s’appliquent, y compris hors des zones à risque
    particulier. » ;
    b) Le point 4 est supprimé ;
    4o Les dispositions de l’article 8 sont remplacées par les dispositions suivantes :
    « Art. 8. – Mesures particulières relatives aux appelants pour la chasse au gibier d’eau.
    « I. – Définition des catégories de propriétaires ou détenteurs.
    « Les propriétaires ou détenteurs d’appelants sont répartis en 3 catégories :
    « – la catégorie 1 qui détient outre ses appelants au plus 15 oiseaux et qui n’est pas en lien épidémiologique avec un établissement à finalité commerciale ;
    « – la catégorie 2 qui détient outre ses appelants, plus de 15 oiseaux mais qui n’est pas en lien épidémiologique
    avec un établissement à finalité commerciale ;
    « – la catégorie 3 qui est en lien épidémiologique avec un établissement à finalité commerciale, quel que soit le nombre d’appelants détenus.
    « Chaque propriétaire ou détenteur se déclare avant chaque début de saison de chasse auprès de la fédération départementale des chasseurs en précisant la catégorie à laquelle il appartient.
    « La fédération départementale des chasseurs délivre un récépissé annuel qui permet l’utilisation ou le transport des appelants et qui précise notamment la catégorie du propriétaire ou détenteur.
    « Le propriétaire ou détenteur des appelants tient à disposition des agents mentionnés à l’article L. 205-1 du code rural et de la pêche maritime le récépissé annuel lors du transport ou de l’utilisation des appelants.
    « II. – Mesures liées au transport et à l’utilisation des appelants.
    « 1 Lorsque le niveau de risque est “modéré” dans les zones à risque particulier, le transport ou l’utilisation des appelants sont autorisés sous réserve :
    « – d’un transport ou d’une utilisation d’un nombre d’appelant d’au plus 30. Le seuil précité ne s’applique pas lorsque les appelants sont présents sur le site de chasse de façon permanente ;
    « – du respect de la mesure de biosécurité du III du présent article.
    « 2 Lorsque le niveau de risque est “élevé” dans les zones à risque particulier :
    « – le transport et l’utilisation des appelants sont autorisés pour les propriétaires et détenteurs de catégorie 1
    sous réserve de l’application des conditions listées au point 1 précédent ;
    « – l’utilisation des appelants est autorisé aux propriétaires ou détenteurs des catégories 2 et 3 habituellement présents sur site de chasse.
    18 septembre 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 20 sur 70
    « III. – Seuls les appelants d’un unique propriétaire ou détenteur sont présents simultanément sur un même lieu de parcage ou hutte de chasse. »
    Art. 2. – Le premier alinéa de l’article 1er de l’arrêté du 16 novembre 2016 susvisé est supprimé.
    Art. 3. – Le directeur de l’eau et de la biodiversité, le directeur général de l’alimentation et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui entre en vigueur immédiatement.
    Fait le 17 septembre 2021.
    Le ministre de l’agriculture
    et de l’alimentation,
    Pour le ministre et par délégation :
    Le directeur général de l’alimentation,
    B. FERREIRA
    La ministre de la transition écologique,
    Pour la ministre et par délégation :
    Le directeur de l’eau et de la biodiversité,
    O. THIBAULT






    Dernière modification de coinc59, 19/09/2021 à 16h19

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