La décision de la CJCE est intéressante, même si elle ne paraît pas totalement transposable à notre situation.
La question posée est déjà celle de la compatibilité de la Directive en cause avec l'article 1er du 1er protocole additionnel à la CEDH. Le fondement juridique est donc différent, même s'il pourrait, le cas échéant, être évoqué.
Ensuite, pour en arriver à sa conclusion, la Cour relève:
-que les mesures ont un caractère d'urgence et son destinées à garantir qu'une action efficace est mise en œuvre: comme pour la grippe aviaire;
-que les mesures ont pour objet de permettre aux propriétaires de continuer à exercer leur activité en repeuplant au plus tôt leur élevage. Là ça diffère de la grippe aviaire sur les appelants;
-que l'activité d'élevage comporte des risques commerciaux. Or, notre activité de loisir, qui n'est pas une activité économique, ne comporte pas de tels risques;
Les éléments d'appréciation pris en compte par la Cour étant différent pour notre situation, la solution pourrait être différente. A voir, le cas échéant.