Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ALIMENTATION Arrêté du 17 septembre 2021 modifiant l’arrêté du 16 mars 2016 relatif aux niveaux du risque épizootique en raison de l’infection de l’avifaune par un virus de l’influenza aviaire hautement pathogène et aux dispositifs associés de surveillance et de prévention chez les volailles et autres oiseaux captifs et l’arrêté du 16 novembre 2016 définissant les zones géographiques dans lesquelles le transport ou l’utilisation des appelants pour la chasse au gibier d’eau sont autorisés en application de l’arrêté du 16 mars 2016 relatif aux niveaux de risque épizootique en raison de l’infection de l’avifaune par un virus de l’influenza aviaire hautement pathogène et aux dispositifs de surveillance et de prévention chez les volailles et autres oiseaux captifs
NOR : AGRG2128199A
Publics concernés : les établissements à finalité commerciale, les établissements à finalité non commerciale, les propriétaires ou détenteurs des appelants de gibiers d’eau et les propriétaires ou détenteurs des gibiers à plumes.
Objet :
modification de l’arrêté du 16 mars 2016 relatif aux niveaux du risque épizootique en raison de l’infection de l’avifaune par un virus de l’influenza aviaire hautement pathogène et aux dispositifs associés de surveillance et de prévention chez les volailles et autres oiseaux captifs et suppression du premier alinéa de l’article 1 de l’arrêté du 16 novembre 2016 définissant les zones géographiques dans lesquelles le transport ou l’utilisation des appelants pour la chasse au gibier d’eau sont autorisés en application de l’arrêté du 16 mars 2016 relatif aux niveaux de risque épizootique en raison de l’infection de l’avifaune par un virus de l’influenza aviaire hautement pathogène et aux dispositifs de surveillance et de prévention chez les volailles et autres oiseaux captifs.
Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.
Notice : cet arrêté modifie les définitions présentées à l’article 2 pour être en cohérence avec les définitions requises par le règlement (UE) 2016/429 et modifie les modalités de gestion des appelants lors de leur transport ou de leur utilisation en période de risque d’introduction d’influenza aviaire en France « modéré » ou « élevé ».
Trois catégories de propriétaires ou détenteurs d’appelants sont créées en fonction du risque représenté par leur proximité plus ou moins forte avec les oiseaux domestiques.
Les détenteurs se déclarent annuellement à la fédération départementale des chasseurs qui leur délivre un récépissé précisant leur catégorie. En fonction de la catégorie du détenteur d’appelant, du niveau de risque de son territoire et du classement de son territoire en zone à risque particulier ou non, les possibilités de chasser avec des appelants sont plus ou moins restrictives en ce qui concerne le transport, autorisé ou non, et le nombre d’appelant qui peuvent être utilisés (maximum 30 lorsque le risque s’élève).
Ne sont pas visés par ces restrictions les appelants présents en permanence sur un site de chasse.
Les mesures de biosécurité de l’arrêté du 1er août 2006 fixant des mesures sanitaires concernant l’usage des appelants utilisés pour la chasse du gibier d’eau continuent de s’appliquer en tout temps.
Références : l’arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
La ministre de la transition écologique et le ministre de l’agriculture et de l’alimentation,
Vu le règlement (UE) 2016/429 du parlement européen et du conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (« législation sur la santé animale ») ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son livre II ;
Vu l’arrêté du 4 novembre 2003 modifié relatif à l’usage des appeaux et des appelants pour la chasse des oiseaux de passage et du gibier d’eau et pour la destruction des animaux nuisibles ;
Vu l’arrêté modifié du 16 mars 2016 relatif aux niveaux du risque épizootique en raison de l’infection de l’avifaune par un virus de l’influenza aviaire hautement pathogène et aux dispositifs associés de surveillance et de prévention chez les volailles et autres oiseaux captifs ;
Vu l’arrêté modifié du 16 novembre 2016 définissant les zones géographiques dans lesquelles le transport ou l’utilisation des appelants pour la chasse au gibier d’eau sont autorisés en application de l’arrêté du 16 mars 2016 relatif aux niveaux de risque épizootique en raison de l’infection de l’avifaune par un virus de l’influenza aviaire hautement pathogène et aux dispositifs de surveillance et de prévention chez les volailles et autres oiseaux captifs ;
Considérant la nécessité de réglementer la gestion sanitaire des appelants, lors de leur transport ou de leur utilisation, en particulier dans les zones traversées par des couloirs des oiseaux migrateurs et de diminuer les risques d’introduction du virus de l’influenza aviaire par ceux-ci,
18 septembre 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 20 sur 70 Arrêtent :
Art. 1er. – L’arrêté du 16 mars 2016 susvisé est modifié comme suit : 1o Les dispositions de l’article 2 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 2. – Les termes suivants : opérateurs, établissements, professionnels liés à l’élevage, vétérinaires, volailles et oiseaux captifs, couvoirs, transporteurs s’entendent au sens de l’article 4 du règlement (UE) 2016/429 du parlement européen et du conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (“législation sur la santé animale”). « En complément, les termes utilisés dans le présent arrêté, sont définis ci-dessous :
« a) “établissement à finalité commerciale” : établissement détenant des volailles ou d’autres oiseaux captifs à des fins commerciales ;
« b) “établissement à finalité non commerciale” : établissement où des volailles ou d’autres oiseaux captifs sont détenus par leurs détenteurs soit pour leur consommation personnelle ou pour leur propre usage, soit comme animaux d’agrément ou de compagnie ;
« c) “propriétaire ou détenteur” : tels que définis à l’article L. 201-2 du code rural et de la pêche maritime ;
« d) “Appelants” : tout oiseau des familles des anatidés et des rallidés, destiné à être utilisé pour la chasse au gibier d’eau tel que visés dans l’arrêté ministériel du 4 novembre 2003 modifié. » ; 2o A l’article 4, le dernier alinéa est remplacé par l’alinéa suivant : « La modulation du classement du risque s’applique à tout ou partie du territoire national. Les zones à risque particulier peuvent faire l’objet de mesures particulières au sein d’un territoire d’un risque donné. La liste des communes composant ces zones à risque particulier figure à l’annexe 3 du présent arrêté. Les zones à risque particulier auxquelles elles appartiennent figurent dans la 4e colonne du tableau de l’annexe 3. Ces zones à risque particulier peuvent faire l’objet de mesures particulières au sein d’un territoire d’un risque donné. » ; 3o
A l’article 6 : a) Les points 2 et 3 sont remplacés par :
« 2. Dans les parties du territoire où le niveau de risque est “modéré”, des mesures renforcées de biosécurité définies par arrêté du ministre chargé de l’agriculture s’appliquent dans les zones à risque particulier.
« 3. Dans les parties du territoire métropolitain où le niveau de risque est “élevé”, les mesures renforcées de biosécurité prévues par arrêté du ministre chargé de l’agriculture s’appliquent, y compris hors des zones à risque particulier. » ;
b) Le point 4 est supprimé ; 4o Les dispositions de l’article 8 sont remplacées par les dispositions suivantes : « Art. 8. – Mesures particulières relatives aux appelants pour la chasse au gibier d’eau.
« I. – Définition des catégories de propriétaires ou détenteurs. « Les propriétaires ou détenteurs d’appelants sont répartis en 3 catégories :
« – la catégorie 1 qui détient outre ses appelants au plus 15 oiseaux et qui n’est pas en lien épidémiologique avec un établissement à finalité commerciale ;
« – la catégorie 2 qui détient outre ses appelants, plus de 15 oiseaux mais qui n’est pas en lien épidémiologique avec un établissement à finalité commerciale ; « – la catégorie 3 qui est en lien épidémiologique avec un établissement à finalité commerciale, quel que soit le nombre d’appelants détenus. « Chaque propriétaire ou détenteur se déclare avant chaque début de saison de chasse auprès de la fédération départementale des chasseurs en précisant la catégorie à laquelle il appartient. « La fédération départementale des chasseurs délivre un récépissé annuel qui permet l’utilisation ou le transport des appelants et qui précise notamment la catégorie du propriétaire ou détenteur. « Le propriétaire ou détenteur des appelants tient à disposition des agents mentionnés à l’article L. 205-1 du code rural et de la pêche maritime le récépissé annuel lors du transport ou de l’utilisation des appelants.
« II. – Mesures liées au transport et à l’utilisation des appelants.
« 1 Lorsque le niveau de risque est “modéré” dans les zones à risque particulier, le transport ou l’utilisation des appelants sont autorisés sous réserve : « – d’un transport ou d’une utilisation d’un nombre d’appelant d’au plus 30. Le seuil précité ne s’applique pas lorsque les appelants sont présents sur le site de chasse de façon permanente ; « – du respect de la mesure de biosécurité du III du présent article.
« 2 Lorsque le niveau de risque est “élevé” dans les zones à risque particulier : « – le transport et l’utilisation des appelants sont autorisés pour les propriétaires et détenteurs de catégorie 1 sous réserve de l’application des conditions listées au point 1 précédent ; « – l’utilisation des appelants est autorisé aux propriétaires ou détenteurs des catégories 2 et 3 habituellement présents sur site de chasse. 18 septembre 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 20 sur 70 « III. – Seuls les appelants d’un unique propriétaire ou détenteur sont présents simultanément sur un même lieu de parcage ou hutte de chasse. »
Art. 2. – Le premier alinéa de l’article 1er de l’arrêté du 16 novembre 2016 susvisé est supprimé. Art. 3. – Le directeur de l’eau et de la biodiversité, le directeur général de l’alimentation et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui entre en vigueur immédiatement.
Fait le 17 septembre 2021.
Le ministre de l’agriculture et de l’alimentation, Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de l’alimentation, B. FERREIRA
La ministre de la transition écologique, Pour la ministre et par délégation : Le directeur de l’eau et de la biodiversité, O. THIBAULT